OBJECTIF: introduire une modification ciblée du règlement portant dispositions communes applicables aux Fonds structurels et dinvestissement européens (Fonds ESI) afin de faciliter les réformes structurelles conduites par les États membres dans le contexte du processus de gouvernance économique.
ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE: pour le cadre financier pluriannuel de laprès-2020, la Commission a lintention de proposer un nouvel outil afin de soutenir les États membres dans lexécution des réformes structurelles retenues dans le cadre du Semestre européen. Cet outil disposerait dune dotation budgétaire propre, distincte de celles des Fonds structurels et dinvestissement européens (Fonds ESI) et auxquelles elle viendrait sajouter.
Le nouvel outil daide appuierait notamment les réformes des marchés des produits et du travail, les réformes fiscales, le développement des marchés de capitaux, les réformes visant à améliorer lenvironnement des entreprises ou les mesures dinvestissement dans le capital humain et les réformes de ladministration publique.
La Commission a lintention de tester les principales caractéristiques de cet outil daide à la mise en place de réformes à travers une phase pilote menée sur la période 2018-2020, en donnant la possibilité aux États membres dutiliser tout ou partie de la réserve de performance des Fonds ESI actuels pour soutenir des réformes plutôt que des projets spécifiques.
À cette fin, elle propose de modifier en conséquence le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes applicables aux Fonds structurels et dinvestissement européens (Fonds ESI).
CONTENU: la proposition prévoit la possibilité daffecter la réserve de performance définie à larticle 20 du règlement (UE) nº 1303/2013, en tout ou en partie, au soutien des engagements de réformes pris par les États membres.
Un État membre qui opte pour une réaffectation partielle ou totale de la réserve de performance devrait proposer à la Commission un ensemble précis de mesures pour la mise en uvre des réformes structurelles en conformité avec le droit de lUnion. Cette proposition devrait contenir des engagements de réformes assortis de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles ainsi que dun calendrier sétendant sur une durée maximale de trois ans.
Après évaluation de la proposition, la Commission adopterait, par voie dacte dexécution, une décision définissant les engagements de réformes à mettre en uvre par lÉtat membre concerné ainsi que le montant affecté à leur soutien, à prélever sur la réserve de performance.
Lappui aux engagements de réformes devrait prendre la forme dun financement non lié aux coûts, conformément au règlement financier révisé, avec exécution en gestion directe. Le montant alloué à la mise en uvre des réformes structurelles devrait être proportionné à la nature et à limportance desdites réformes et compléter les aides déjà mises en place dans lUnion pour soutenir les réformes nationales.
LÉtat membre bénéficiant dun soutien devrait régulièrement faire rapport, dans le cadre des mécanismes du Semestre européen, sur lavancement de la mise en uvre de son engagement de réformes.