Contrôles d'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union  
2016/0413(COD) - 08/12/2017  

La commission des affaires économiques et monétaires et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ont adopté le rapport préparé conjointement par Mady DELVAUX (S&D, LU) et Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil  relatif aux contrôles d'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Définitions clés: la notion d’ «argent liquide» comprendrait quatre catégories: les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserve de valeur très liquide et certains types de cartes prépayées anonymes.

Les députés ont clarifié la définition d’ « argent liquide non accompagné », à savoir l’argent liquide faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur. Serait définie comme «porteur», toute personne physique entrant dans l’Union ou sortant de l’Union qui transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans le véhicule utilisé pour franchir la frontière extérieure.

Obligation de déclaration de l’argent accompagné: tout porteur transportant au moins 10.000 EUR en argent liquide sur lui, dans ses bagages ou dans son moyen de transport serait tenu de déclarer la somme aux autorités compétentes de l’État membre par lequel il entre dans l’Union ou sort de l’Union et de mettre celle-ci à leur disposition à des fins de contrôle.

Les députés ont étendu le nombre d’informations à indiquer dans la déclaration et ont précisé leur nature, tant pour les personnes physiques (porteur, propriétaire, destinataire) que pour les personnes morales. La déclaration devrait ainsi contenir des informations sur la valeur de l’argent liquide, sur sa provenance et sur son utilisation prévue. Les déclarants devraient toujours pouvoir recevoir une copie écrite.

Obligation de communication pour l’argent liquide non accompagné: l’État membre par lequel l’argent liquide entre ou sort pourrait exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant fasse une déclaration dans un délai fixe ne pouvant dépasser 30 jours. Les autorités compétentes pourraient retenir l’argent liquide jusqu’à ce qu’il soit procédé à la déclaration.

Pouvoirs des autorités compétentes: les contrôles seraient fondés principalement sur une analyse de risque visant à élaborer les contre-mesures nécessaires. Toutefois, cette analyse de risque ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de procéder à des contrôles inopinés ou à des contrôles fondés sur des informations particulières obtenues par une autre autorité.

La Commission pourrait adopter des actes délégués en ce qui concerne les règles précises régissant la conduite de contrôles par les autorités compétentes, en tenant compte du cadre commun de gestion des risques tel que le définit le règlement (UE) n° 952/2013 ainsi que de l’analyse des risques menée au titre de la directive (UE) 2015/849.

Partage des données: afin de s’assurer que les cellules de renseignement financier aient un accès rapide aux informations nécessaires à la conduite de leurs enquêtes, l’interconnexion du système d’information douanier et du réseau informatique décentralisé FIU.net devrait être mise en place.

Les députés suggèrent en outre que les États membres soient tenus de communiquer les informations au plus tard quatre jours ouvrables après la date à laquelle elles ont été recueillies, au lieu d'un mois comme l’exige le règlement proposé.

D’ici au 1er janvier 2019, la Commission devrait évaluer l’opportunité de créer une cellule de renseignement financier au niveau de l’Union et, le cas échéant, présenter une proposition législative.

Échange d'informations avec les pays tiers: les États membres devraient aviser la Commission de toute communication d’informations à un pays tiers et celle-ci devrait faire rapport au Parlement européen chaque année en ce qui concerne les informations échangées.

Protection des données à caractère personnel et durée de conservation: le traitement des données à caractère personnel sur la base du règlement ne pourrait avoir lieu qu’à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquête et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales.

S’il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle, les données à caractère personnel obtenues en vertu du règlement seraient conservées par les autorités compétentes et les cellules de renseignement financier pendant une période maximale de cinq ans. En l’absence de décision prolongeant la conservation de ces données, celles-ci seraient effacées automatiquement après trois ans.

Sanctions pour non-exécution: les États membres devraient s’efforcer de mettre en place un ensemble de sanctions coordonné dans toute l’Union. À cette fin, la Commission présenterait, si nécessaire, une proposition législative.

Communication d’informations sur la mise en œuvre du règlement: la Commission devrait publier un rapport annuel sur les données statistiques recueillies afin d’évaluer l’ampleur du phénomène et la valeur des sommes passées clandestinement. De plus, elle devrait publier des informations relatives au contrôle de l’argent sur son site internet et informer clairement les voyageurs des contrôles auxquels est soumis l’argent liquide.

Dès la mise en application du règlement, la Commission, en coopération avec les États membres et le Contrôleur européen de la protection des données, devrait mener une campagne d’information visant à informer les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers, ainsi que les personnes morales, de l’obligation de déclaration de l’argent liquide au passage des frontières.