Examen de la proportionnalité avant l'adoption d'une réglementation nouvelle de professions  
2016/0404(COD) - 08/12/2017  

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport d’Andreas SCHWAB (PPE, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objectif: la directive devrait établir des règles applicables à la réalisation d’évaluations de la proportionnalité avant l’adoption de réglementations professionnelles, en vue de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant la transparence, la qualité des services professionnels fournis et un haut degré de protection des consommateurs.

En l’absence d’harmonisation, les États membres resteraient compétents pour réglementer une profession dans les limites des principes de non-discrimination et de proportionnalité.

Évaluation ex ante de nouvelles mesures et suivi: l’ampleur de l’évaluation effectuée par les autorités nationales devrait être proportionnée à la nature, au contenu et à l’effet de la nouvelle disposition introduite pour une profession réglementée donnée. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que l’évaluation soit effectuée de manière objective et indépendante sans cependant être tenus de faire appel à des organismes d’examen indépendants.

Statut particulier des services de santé: les députés sont d’avis qu’il importe de protéger le secteur de la santé et la qualité des services de santé sans entraver pour autant le fonctionnement du marché intérieur. Compte tenu du caractère spécifique des professions consistant à fournir des services de santé, reconnu par le législateur européen et la jurisprudence de la Cour de justice, les députés proposent de créer un statut distinct pour les professions de la santé, afin de garantir leur protection dans le respect du principe de proportionnalité.

En ce qui concerne la réglementation des professions de la santé, les États membres devraient disposer d’une marge d’appréciation suffisante pour garantir un haut degré de protection de la santé humaine.

Non-discrimination: conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les députés proposent d’inscrire la conformité avec le principe de non-discrimination sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence comme première étape de l’évaluation effectuée par les autorités nationales.

Justification motivée par des objectifs d’intérêt général: les députés proposent d’ajouter à la liste des raisons impérieuses justifiant l’introduction des dispositions limitant l’accès à des professions réglementées la préservation de l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la garantie de la qualité de l’artisanat ainsi que la promotion de la recherche et du développement.

Les États membres devraient disposer d’une marge raisonnable d’appréciation afin de définir le degré de protection qu’ils souhaitent accorder eu égard aux objectifs d’intérêt général, dans la limite du principe de proportionnalité.

Libre prestation de services: les États membres devraient également veiller à la conformité au principe de proportionnalité des exigences spécifiques relatives à la prestation transfrontière de services.

Vu du caractère temporaire ou occasionnel du service, les exigences, comme l’inscription temporaire automatique ou l’adhésion pro forma à une organisation professionnelle, la délivrance d’une carte d’identité professionnelle, des déclarations préalables ou des exigences de fourniture de documents, ainsi que le versement d’une redevance ou de frais, ne devraient pas entraîner de charge disproportionnée pour les prestataires de services.

Information et participation des parties prenantes: avant d’introduire des dispositions limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice, les États membres devraient réaliser une consultation publique auprès de toutes les parties concernées, y compris les partenaires sociaux, et leur donner la possibilité d’exprimer leur point de vue.

Contrôle juridictionnel: les juridictions nationales devraient être en mesure d’évaluer le caractère proportionné des dispositions qui relèvent du champ d’application de la  directive, afin de garantir à chaque personne physique ou morale le droit de former un recours juridictionnel effectif contre les restrictions à la liberté de choisir une profession, d’exercer le droit d’établissement et de fournir des services.

Échange d’informations et transparence: les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour encourager le partage d’informations régulièrement mises à jour avec d’autres États membres sur la réglementation des professions, ainsi que sur les effets de cette réglementation. La Commission devrait faciliter cet échange de bonnes pratiques entre les États membres.

De plus, les raisons invoquées par les États membres pour considérer que les dispositions sont non discriminatoires, justifiées et proportionnées devraient être aisément accessibles dans la base de données des professions réglementées, de manière à permettre à d’autres États membres de présenter leurs observations à la Commission. Ces observations devraient être prises en compte par la Commission dans son rapport de synthèse.