OBJECTIF: modifier le code frontières Schengen en ce qui concerne le système d'entrée/de sortie des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures.
ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2017/2225 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne lutilisation du système dentrée/de sortie (EES).
CONTENU: le présent règlement modifie le règlement (UE) 2016/399 sur le code frontières Schengen afin de tenir compte de ladoption du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil qui a pour objet la création dun système centralisé denregistrement des données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de lUnion pour un court séjour ainsi que des données relatives aux refus dentrée les concernant.
Le présent règlement:
- modifie les conditions d'entrée applicables aux ressortissants de pays tiers en y incluant une obligation de fournir des données biométriques lorsque de telles données doivent être fournies par les ressortissants de pays tiers aux fins des vérifications aux frontières. En cas de refus de fournir des données biométriques, une décision de refus d'entrée sera prise. Les données relatives aux ressortissants de pays tiers dont l'entrée pour un court séjour a été refusée, seront enregistrées dans l'EES;
- prévoit désormais pour vérifier l'identité et la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que l'authenticité et la validité de son document de voyage, une consultation des bases de données pertinentes, notamment i) le système d'information Schengen (SIS); ii) la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et iii) les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés ou invalidés;
- supprime lapposition, à lentrée et à la sortie, de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour, en la remplaçant par lenregistrement électronique de lentrée et de la sortie directement dans lEES. Toutefois, lorsque la législation nationale dun État membre le prévoit expressément, ce dernier pourra apposer un cachet, à l'entrée et à la sortie, sur le document de voyage des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour qu'il a lui-même délivré;
- permet aux États membres de décider de recourir ou non à des technologies telles que les systèmes en libre-service, les portes électroniques et les systèmes de contrôle automatisé aux frontières, et de décider de la mesure dans laquelle ils y recourent. En cas de recours à ces technologies, un niveau de sécurité approprié devra être garanti. Les gardes-frontières devront disposer des résultats des vérifications aux frontières effectuées par des moyens automatisés, pour être en mesure de prendre les décisions qui simposent;
- autorise les États membres à mettre en place, sur une base volontaire, des programmes nationaux dallègement des formalités, pour permettre aux ressortissants de pays tiers qui ont fait lobjet dun contrôle de sûreté préalable de bénéficier à lentrée de dérogations à certains aspects des vérifications approfondies;
- prévoit des mesures transitoires pour les États membres qui ne mettent pas encore en uvre l'EES: ces derniers devront continuer à apposer systématiquement des cachets, à l'entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 29.12.2017.