Cadre général pour la titrisation et cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées  
2015/0226(COD) - 12/12/2017  

OBJECTIF: relancer un marché de la titrisation durable qui améliorera le financement de l’économie de l’Union, tout en garantissant la stabilité financière et la protection des investisseurs.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.

CONTENU: le règlement crée un cadre général pour la titrisation. Il définit la titrisation et établit i) des exigences de diligence appropriée, de rétention du risque et de transparence pour les parties qui participent aux titrisations, ii) des critères applicables à l’octroi de crédits, iii) des exigences relatives à la vente de titrisations aux clients de détail, iv) une interdiction de la retitrisation, v) des exigences applicables aux entités de titrisation (SSPE) ainsi que les conditions et procédures applicables aux référentiels des titrisations.

Il crée également un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS).

Une titrisation est une opération qui permet à un prêteur ou à un créancier, généralement une banque ou une entreprise, de refinancer un ensemble de prêts, d'expositions ou de créances, tels que des prêts immobiliers résidentiels, des prêts et crédits-bails automobiles, des crédits à la consommation, des cartes de crédit ou des créances commerciales, en les convertissant en titres négociables. L’Union entend renforcer le cadre législatif mis en place au lendemain de la crise financière pour contrer les risques inhérents aux opérations de titrisation hautement complexes, opaques et risquées.

Le règlement:

  • stipule que le vendeur d'une position de titrisation ne devrait pas vendre cette position à un client de détail sauf si un ensemble des conditions précisées dans le règlement sont réunies;
  • fixe une exigence de rétention du risque imposant à l'initiateur d'une titrisation de conserver en permanence un intérêt économique net significatif d'au moins 5% dans ladite  titrisation. Un sponsor pourra déléguer des tâches à un organe de gestion, mais devra rester responsable de la gestion des risques. En particulier, un sponsor ne devra pas transférer l'exigence de rétention du risque à son organe de gestion;
  • oblige les initiateurs d'une titrisation à mettre à la disposition des détenteurs d'une position de titrisation, des autorités compétentes et sur demande, des investisseurs potentiels, toute la documentation sous-jacente qui est essentielle à la compréhension de l'opération;
  • établit un système de référentiel de données pour les opérations de titrisation, ce qui accroîtra la transparence du marché;
  • met en place une interdiction de la retitrisation, sous réserve de dérogations dans certains cas de retitrisations utilisées à des fins légitimes;
  • instaure une procédure d'autorisation simplifiée pour les tiers qui contribuent à vérifier le respect des exigences relatives aux titrisations STS. L'objectif est d'éviter les conflits d'intérêts. Le règlement indique que, même lorsqu'un tiers intervient dans le processus de certification STS, la responsabilité du respect des règles incombe toujours entièrement aux initiateurs, aux sponsors, aux prêteurs initiaux et aux structures de titrisation ad hoc.

Au plus tard le 1er janvier 2022, la Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement, accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 17.1.2018.

APPLICATION: à partir du 1.1.2019

ACTES DÉLÉGUÉS: la Commission peut adopter des actes délégués pour modifier les éléments non essentiels du règlement. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 janvier 2018. Le Parlement européen ou le Conseil ont le droit de s’opposer à un acte délégué dans un délai de deux mois (prorogeable deux mois) à compter de la notification de l’acte.