Composition du Parlement européen  
2017/2054(INL) - 26/01/2018  

La commission des affaires constitutionnelles a adopté le rapport présenté conjointement par Danuta Maria HÜBNER (PPE, PL) et Pedro SILVA PEREIRA (ALDE, PT) sur la composition du Parlement européen.

Pour rappel, la composition du Parlement européen doit respecter les critères fixés à l’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne (traité UE), à savoir que le nombre des représentants des citoyens de l’Union ne doit pas dépasser 750, plus le président, et que la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimal de six membres par État membre et aucun État membre ne se voyant attribuer plus 96 sièges.

Dans sa résolution du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi électorale de l'Union européenne, le Parlement a esquissé la possibilité d'établir une circonscription commune dans laquelle les listes seraient emmenées par le candidat ou la candidate de chaque famille politique à la présidence de la Commission. Par conséquent, une fois la base juridique adoptée, la création d'une circonscription commune et l’attribution d’une partie des sièges du Parlement en ce sens devraient être envisagées pour de futures élections.

L'introduction d'une telle circonscription renforcerait la notion de citoyenneté européenne et le caractère européen des élections au Parlement européen.

Le Parlement européen a suggéré l'introduction d’un seuil obligatoire pour l'attribution des sièges dans les États membres constituant une circonscription unique et dans les circonscriptions ayant recours à un scrutin de liste et comptant plus d’un certain nombre de sièges. Ce seuil devait être établi en tenant compte de la nouvelle répartition des sièges.

Les députés ont noté que la répartition actuelle des sièges au sein du Parlement européen, telle qu'établie dans la décision 2013/312 /UE du Conseil européen, ne s'appliquait qu'à la législature 2014-2019. Par conséquent, une nouvelle décision sur la composition du Parlement européen pour la législature 2019-2024 est nécessaire.

Conséquences du Brexit et composition proposée: le 29 mars 2017 et conformément à l'article 50, paragraphe 2, du TUE, le gouvernement britannique a notifié au Conseil européen son intention de quitter l'Union européenne. À moins que la situation juridique actuelle ne change, le Royaume-Uni ne sera plus membre de l'Union européenne lors des prochaines élections européennes en 2019.

La nouvelle répartition des sièges devrait reposer sur trois principes:

  • le respect du principe de proportionnalité dégressive, comme l'exige l'article 14 du traité UE ;
  • le maintien du nombre de sièges pour chaque État membre;
  • une redistribution minimale des sièges libérés par la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

Les députés ont souligné que la libération de 73 sièges par le Royaume-Uni lorsque ce pays aura quitté l'UE facilitera l'adoption d'une nouvelle répartition des sièges au Parlement, qui appliquera le principe de la proportionnalité dégressive. La nouvelle redistribution proposée permettrait de réduire le nombre de députés au Parlement de 751 à 705.

La réduction de la taille du Parlement devrait laisser un certain nombre de sièges en réserve (46 sièges) qui pourraient être alloués à de nouveaux pays rejoignant l’UE et/ou à des listes électorales paneuropéennes.

Même si le Brexit devait finalement faire sortir l'Irlande du Nord de l'UE, les députés ont rappelé qu’en vertu de l'accord du Vendredi Saint, les citoyens d'Irlande du Nord avaient un droit naturel à la citoyenneté irlandaise et donc européenne.

Le Conseil est appelé à finaliser rapidement la révision de la loi relative à l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct.

Les députés soumettent au Conseil européen une proposition annexée de décision du Conseil européen établissant la composition du Parlement européen, sur la base de son droit d'initiative prévu à l'article 14, paragraphe 2, du TUE, et soulignent qu'il est urgent d'adopter cette décision , qui requiert son consentement, afin que les États membres puissent adopter, en temps utile, les dispositions internes nécessaires pour leur permettre d'organiser les élections européennes pour la législature 2019-2024.