Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs del'énergie. Refonte  
2016/0378(COD) - 26/02/2018  

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie a adopté le rapport de Morten Helveg PETERSEN (ADLE, DK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (refonte).

La commission parlementaire a recommandé que le Parlement européen arrête sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Les députés ont modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objectifs: l’Agence devrait aider les autorités de régulation visées à la directive de refonte sur l’électricité et à la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel :

  • à exercer, au niveau de l’Union, les tâches réglementaires effectuées dans les États membres, et, si nécessaire, à coordonner leur action,
  • à atténuer et régler les différends entre elles,
  • à contribuer à l’adoption de pratiques communes de régulation et de supervision de grande qualité, tout en veillant à une application cohérente des actes juridiques de l’Union afin d’atteindre les objectifs de l’Union pour le climat et l’énergie.

L’Agence devrait agir de manière indépendante dans le seul intérêt de l’Union. Elle devrait prendre ses décisions de manière autonome, bénéficier de crédits budgétaires annuels séparés et disposer de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter convenablement de ses obligations.

Recommandations et décisions de l’Agence: les députés estiment que l’Agence devrait émettre des avis et des recommandations destinés aux gestionnaires de réseau de transport, à l’ENTSO pour l’électricité, à l’ENTSO pour le gaz, à l’entité de l’Union européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution («l’entité des GRD de l’UE»), aux centres de coordination régionaux et aux opérateurs du marché de l’électricité désignés. Ces derniers devraient faire tous les efforts pour se conformer aux avis et recommandations de l’Agence qui leur sont destinés.

Dans des circonstances exceptionnelles, afin de protéger le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie, l’Agence devrait pouvoir adopter des décisions contraignantes destinées à ces entités afin de s’assurer qu’elles respectent leurs obligations découlant de la législation en matière d’énergie. L’Agence formulerait une décision uniquement lorsque:

  • le manquement aux obligations nuit à l’efficacité du fonctionnement du marché intérieur de l’énergie et
  • aucune autorité compétente n’a pris de mesures, ou les mesures prises par une ou plusieurs autorités compétentes n’ont pas suffi à garantir le respect des obligations.

Surveillance et rapports sur les secteurs de l’électricité et du gaz naturel: l’Agence devrait pouvoir demander aux autorités de régulation nationales, à l’ENTSO pour l’électricité, à l’ENTSO pour le gaz, aux centres de coordination régionaux, à l’entité des GRD de l’UE et aux opérateurs du marché de l’électricité désignés de mettre à sa disposition toute information dont elle a besoin pour effectuer ses tâches de surveillance, le cas échéant au moyen de décisions contraignantes.

Gouvernance réglementaire régionale: les députés estiment que les propositions de modalités et conditions régionales communes pour la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices qui nécessitent l’approbation de l’ensemble des autorités de régulation de la région concernée, devraient faire l’objet de décisions prises par les autorités de régulation compétentes de la région concernée, sauf si ces décisions ont une incidence concrète sur le marché intérieur de l’énergie, c’est-à-dire i) si elle a une incidence concrète sur les consommateurs finaux au-delà de la région concernée ou ii) si elle menace considérablement les intérêts énergétiques de l’Union au-delà de la région concernée.

Les décisions à propos des questions qui revêtent une importance notable au-delà de la région concernée devraient être prises par l’Agence. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’Agence pourrait les réviser et les modifier, si nécessaire, afin de garantir qu’elles sont conformes à la finalité du code de réseau ou des lignes directrices.

Tâches de l'Agence concernant les autorités de régulation nationales: l’Agence devrait pouvoir, de sa propre initiative, donner à la Commission un avis sur l’indépendance ou le manque de ressources et de capacités techniques d’une autorité de régulation nationale. Elle devrait également fournir un cadre dans lequel les autorités de régulation nationales peuvent coopérer afin d’assurer une prise de décisions efficace en ce qui concerne les questions d’importance transfrontière.

Les autorités de régulation nationales devraient veiller à l’application des décisions de l’Agence.

Redevances: les amendements proposés visent à permettre à l’ACER de percevoir des redevances pour l’enregistrement des parties déclarantes ainsi que pour la surveillance des activités des gestionnaires de réseau de transport, y compris leur coopération au sein des ENTSO. La Commission déterminerait le montant des droits et redevances, et leurs modalités de paiement.

Garanties procédurales: les députés ont proposé un article détaillant le processus de prise de décision de l’ACER afin de garantir que les décisions soient dûment motivées et justifiées en vue de permettre des recours juridictionnels. Le règlement intérieur de l’Agence devrait assurer un processus décisionnel transparent garantissant des droits fondamentaux de procédure fondés sur l’état de droit. Les décisions devraient être rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Enfin, plusieurs modifications sont proposées en ce qui concerne l’organisation de l’Agence, notamment pour maintenir la compétence du directeur à prendre certaines décisions en matière de gestion, garantir l’indépendance du conseil d’administration de l’ACER par rapport à toute instruction politique. Le directeur serait désigné par le conseil d’administration après avis favorable du conseil des régulateurs et après approbation du Parlement européen.