Contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens  
2015/0288(COD) - 27/02/2018  

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Pascal ARIMONT (PPE, BE) sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de vente de biens, modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:

Champ d’application: la directive s’appliquerait à tout contrat de vente conclu entre un vendeur et un consommateur. Elle ne s’appliquerait pas i) aux contrats portant sur la prestation de services; ii) aux contenus numériques et aux services numériques intégrés dans des produits, comme les DVD, les CD ou les produits «intelligents»; iii) aux contrats de vente d'animaux vivants conclus entre un vendeur et un consommateur.

Les États membres pourraient exclure les ventes aux enchères publiques de biens d’occasion lorsque le consommateur a eu l’occasion de participer aux enchères en personne. Les consommateurs devraient alors être informés avant les enchères, au moyen d’une déclaration claire par écrit ou sur un support durable, que les droits découlant de la directive ne s’appliquent pas.

Les États membres auraient la possibilité de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, dans le domaine régi par la directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur.

Conformité avec le contrat: une nouvelle disposition générique précise que les biens doivent répondre à des exigences de conformité subjectives et objectives, énoncées dans la directive. Il n’y aurait  pas de défaut de conformité si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière des biens différait des exigences de conformité prévues et s’il avait expressément et séparément accepté cette différence lorsqu’il a conclu le contrat.

Responsabilité du vendeur: la proposition de la Commission traite du moment de la détermination de la conformité d’un bien installé. Toutefois, les députés ont clarifié la distinction entre les scénarios d’installation afin d’éviter des confusions quant aux délais applicables à la détermination de la conformité.

Dans le cas de la vente de biens d’occasion, si le consommateur a eu l’occasion d’examiner le bien en personne avant la conclusion du contrat, les États membres pourraient choisir de maintenir la disposition selon laquelle le vendeur et le consommateur peuvent convenir expressément, par écrit ou sur un support durable, d’une période de garantie légale plus courte, sans toutefois que celle-ci soit inférieure à un an.

Charge de la preuve: selon le texte amendé, tout défaut de conformité au contrat qui apparaît dans un délai d’un an à compter du moment pertinent pour déterminer cette conformité, serait présumé avoir existé audit moment, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité.

Au cours de la première année, afin de bénéficier de la présomption de défaut de conformité, le consommateur devrait uniquement démontrer que le bien n’est pas conforme et que le défaut est devenu manifeste dans l’année suivant la fourniture du bien, sans qu’il soit non plus nécessaire de prouver que le défaut existait réellement à la date visée pour établir la conformité.

Modes de dédommagement des consommateurs en cas de non-conformité au contrat: en cas de non-conformité au contrat, le consommateur aurait droit à la mise en conformité des biens, sans frais, par leur réparation ou leur remplacement, ou à bénéficier d’une réduction proportionnelle du prix ou à résilier le contrat.

Le consommateur pourrait choisir librement entre la réparation et le remplacement, à moins que l’option retenue ne soit impossible ou n’impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés.

Lorsque, dans le cadre de la réparation d’un bien, un élément est remplacé par un nouveau, le vendeur serait responsable de tout nouveau défaut de conformité de l’élément qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de la réception du bien réparé ou remplacé.

Réparation et remplacement des biens: toute réparation ou remplacement devrait être effectuée dans un délai d’un mois sans inconvénient majeur pour le consommateur. Le vendeur supporterait le risque de destruction ou d’aggravation de l’endommagement des biens durant la période de réparation. Le consommateur aurait le droit de suspendre le paiement de toute fraction restante du prix jusqu’à ce que le vendeur ait réparé ou remplacé les biens de façon à les mettre en conformité avec le contrat.

Résiliation du contrat: le consommateur aurait le droit de résilier le contrat au moyen d’une déclaration, adressée au vendeur, exposant sans ambiguïté sa décision de résilier le contrat. Si les contrats sont conclus par voie numérique, le vendeur devrait mettre à la disposition du consommateur un moyen numérique simple pour résilier le contrat. La résiliation deviendrait effective 14 jours après sa notification ou à une date ultérieure précisée par le consommateur.

Les États membres devraient fixer les modalités d’exercice du droit à dommages et intérêts en cas de préjudice économique résultant d’un défaut de conformité au contrat ou d’un défaut de fourniture du bien.

Durabilité: la proposition souligne l’importance de garantir une plus longue durabilité des biens de consommation pour parvenir à des modes de consommation plus durables et à une économie circulaire. Les députés ont suggéré de définir la durabilité  comme «la capacité d’un produit à maintenir ses prestations requises sur une période donnée ou sur une longue période, sous l’influence d’actions prévisibles, dans l’hypothèse d’un taux d’utilisation normale ou moyenne».

Le producteur qui octroie une garantie de durabilité pour une période de deux années ou plus pour certains biens serait responsable directement vis-à-vis du consommateur de la réparation ou du remplacement des biens non conformes au contrat. Il devrait réparer ou remplacer les biens au plus tard dans le mois qui suit le moment où il a pris possession des biens aux fins de leur réparation ou de leur remplacement.