La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport dAndreas SCHWAB (PPE, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en uvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Droits fondamentaux: lexercice des pouvoirs prévus dans la directive par les autorités nationales de concurrence (ANC) devrait être assorti de garanties pour ce qui est des droits de la défense des entreprises, tels que le droit dêtre entendu et le droit à un recours effectif devant un tribunal.
Les députés jugent essentiel que les parties faisant lobjet dune enquête reçoivent au moins une liste de tous les griefs sur lesquels lANC entend fonder sa décision définitive constatant une infraction qui desservirait les intérêts de lentreprise concernée. Les procédures devraient être conclues dans un délai raisonnable.
Indépendance et ressources: le texte amendé précise que les ANC devraient:
- disposer de procédures pour garantir que, pendant une période raisonnable après cessation de leurs fonctions, leurs agents et les membres de lorgane décisionnel sabstiennent doccuper des postes qui pourraient faire naître des conflits dintérêts par rapport à une affaire à laquelle ils auraient pu prendre part lorsquils étaient en poste au sein de lANC;
- publier un code de conduite couvrant au moins la réglementation visant à éviter les conflits dintérêts;
- disposer des ressources suffisantes, en termes de personnel qualifié, dexpertise juridique et économique, de moyens financiers et déquipements techniques et technologiques de sorte quelles puissent exécuter efficacement leurs fonction;
- pouvoir décider en toute indépendance de la mise en uvre de la dotation budgétaire pour laccomplissement de leur mission;
- soumettre à un organisme gouvernemental ou parlementaire des rapports périodiques accessibles au public portant sur leurs activités et leurs ressources.
Pouvoirs:
- sagissant du pouvoir en matière dinspection de locaux professionnels, les États membres devraient avoir la possibilité dexiger quune autorisation soit délivrée par une autorité judiciaire nationale préalablement à ces inspections. Linspection dautres locaux ne pourrait pas être effectuée sans lautorisation préalable dune autorité judiciaire nationale;
- les demandes de renseignements aux entreprises devraient être spécifiques et dans le champ dapplication approprié, sans obliger le destinataire de la demande à admettre lexistence dune infraction aux articles 101 et 102 du TFUE;
- si deux mesures correctives sont tout aussi efficaces, les autorités nationales de concurrence devraient privilégier la solution la moins contraignante pour lentreprise. Les ANC devraient informer la Commission lorsquelles décident de cesser les poursuites;
- lorsque des changements matériels ont affectés un ou des faits ayant fondé une décision, ou lorsque lentreprise manque à ses engagements en vue de dissiper les craintes exprimées par les ANC, ou lorsquune décision est fondée sur informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties, les ANC devraient disposer de moyens efficaces pour rouvrir la procédure;
- enfin, les décisions dordonner limposition de mesures provisoires aux entreprises devraient être proportionnées et sappliquer, soit pour une durée déterminée pouvant être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun, ou jusquà ce que la décision finale soit prise. Ladéquation des mesures provisoires devrait pouvoir être réexaminée dans le cadre de procédures dappel accélérée.
Clémence: les autorités nationales de concurrence disposeraient dun programme de clémence leur permettant daccorder une immunité damendes pour entente secrète aux entreprises.
Le texte amendé souligne la nécessité de réduire les différences entre les programmes de clémence appliqués au niveau des États membres de manière à renforcer la sécurité juridique en garantissant que toutes les ANC puissent, dans les mêmes conditions, dispenser des amendes, réduire leur montant et accepter des demandes sommaires.
Les députés ont introduit des amendements visant à i) obliger les ANC à faire savoir aux demandeurs dimmunité damendes si limmunité conditionnelle leur est accordée ou non; ii) préciser les renseignements et éléments de preuve utiles à fournir sans délai par le demandeur à lANC au sujet de lentente secrète présumée; iii) préciser les renseignements à fournir par lentreprise à lANC pour quun marqueur pour les demandes formelles dimmunité puisse être octroyé.
Assistance mutuelle: afin de veiller à ce que les ANC consacrent suffisamment de ressources aux demandes dassistance mutuelle et afin dencourager celle dernière, les autorités sollicitées devraient pouvoir récupérer les frais y afférents.