Dotant les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur  
2017/0063(COD) - 06/03/2018  

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport d’Andreas SCHWAB (PPE, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Droits fondamentaux: l’exercice des pouvoirs prévus dans la directive par les autorités nationales de concurrence (ANC) devrait être assorti de garanties pour ce qui est des droits de la défense des entreprises, tels que le droit d’être entendu et le droit à un recours effectif devant un tribunal.

Les députés jugent essentiel que les parties faisant l’objet d’une enquête reçoivent au moins une liste de tous les griefs sur lesquels l’ANC entend fonder sa décision définitive constatant une infraction qui desservirait les intérêts de l’entreprise concernée. Les procédures devraient être conclues dans un délai raisonnable.

Indépendance et ressources: le texte amendé précise que les ANC devraient:

  • disposer de procédures pour garantir que, pendant une période raisonnable après cessation de leurs fonctions, leurs agents et les membres de l’organe décisionnel s’abstiennent d’occuper des postes qui pourraient faire naître des conflits d’intérêts par rapport à une affaire à laquelle ils auraient pu prendre part lorsqu’ils étaient en poste au sein de l’ANC;
  • publier un code de conduite couvrant au moins la réglementation visant à éviter les conflits d’intérêts;
  • disposer des ressources suffisantes, en termes de personnel qualifié, d’expertise juridique et économique, de moyens financiers et d’équipements techniques et technologiques de sorte qu’elles puissent exécuter efficacement leurs fonction;
  • pouvoir décider en toute indépendance de la mise en œuvre de la dotation budgétaire pour l’accomplissement de leur mission;
  • soumettre à un organisme gouvernemental ou parlementaire des rapports périodiques accessibles au public portant sur leurs activités et leurs ressources.

Pouvoirs:

  • s’agissant du pouvoir en matière d’inspection de locaux professionnels, les États membres devraient avoir la possibilité d’exiger qu’une autorisation soit délivrée par une autorité judiciaire nationale préalablement à ces inspections. L’inspection d’autres locaux ne pourrait pas être effectuée sans l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire nationale;
  • les demandes de renseignements aux entreprises devraient être spécifiques et dans le champ d’application approprié, sans obliger le destinataire de la demande à admettre l’existence d’une infraction aux articles 101 et 102 du TFUE;
  • si deux mesures correctives sont tout aussi efficaces, les autorités nationales de concurrence devraient privilégier la solution la moins contraignante pour l’entreprise. Les ANC devraient informer la Commission lorsqu’elles décident de cesser les poursuites;
  • lorsque des changements matériels ont affectés un ou des faits ayant fondé une décision, ou lorsque l’entreprise manque à ses engagements en vue de dissiper les craintes exprimées par les ANC, ou lorsqu’une décision est fondée sur informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties, les ANC devraient disposer de moyens efficaces pour rouvrir la procédure;
  • enfin, les décisions d’ordonner l’imposition de mesures provisoires aux entreprises devraient être proportionnées et s’appliquer, soit pour une durée déterminée pouvant être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun, ou jusqu’à ce que la décision finale soit prise. L’adéquation des mesures provisoires devrait pouvoir être réexaminée dans le cadre de procédures d’appel accélérée.

Clémence: les autorités nationales de concurrence disposeraient d’un programme de clémence leur permettant d’accorder une immunité d’amendes pour entente secrète aux entreprises.

Le texte amendé souligne la nécessité de réduire les différences entre les programmes de clémence appliqués au niveau des États membres de manière à renforcer la sécurité juridique en garantissant que toutes les ANC puissent, dans les mêmes conditions, dispenser des amendes, réduire leur montant et accepter des demandes sommaires.

Les députés ont introduit des amendements visant à i) obliger les ANC à faire savoir aux demandeurs d’immunité d’amendes si l’immunité conditionnelle leur est accordée ou non; ii) préciser les renseignements et éléments de preuve utiles à fournir sans délai par le demandeur à l’ANC au sujet de l’entente secrète présumée; iii) préciser les renseignements à fournir par l’entreprise à l’ANC pour qu’un marqueur pour les demandes formelles d’immunité puisse être octroyé.

Assistance mutuelle: afin de veiller à ce que les ANC consacrent suffisamment de ressources aux demandes d’assistance mutuelle et afin d’encourager celle dernière, les autorités sollicitées devraient pouvoir récupérer les frais y afférents.