Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030  
2016/0231(COD) - 17/04/2018  

Le Parlement européen a adopté par 343 voix pour, 172 contre et 170 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique.

La question avait été renvoyée à la commission compétente aux fins de négociations interinstitutionnelles lors de la séance du 14.6.2017.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Objectif: le règlement contribuerait à la réalisation des objectifs de l'accord de Paris sur le changement climatique. Il fixerait pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d'atteindre l'objectif de l'Union de réduire, d'ici 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005, notamment dans les secteurs de l’agriculture, des transports, de la construction et des déchets.

Niveaux annuels d'émissions pour la période 2021-2030: chaque État membre devrait limiter ses émissions de gaz à effet de serre, en 2030, en respectant au moins le pourcentage fixé pour cet État membre à l'annexe I du règlement par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre en 2005.

Chaque État membre devrait suivre un plan de réduction des émissions, qui serait calculé selon une trajectoire linéaire débutant soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota le moins élevé pour l'État membre concerné étant retenue.

Marges de manœuvre pour respecter les limites annuelles: pour atteindre ses objectifs, un État membre pourrait:

  • prélever jusqu’à 10% de son quota annuel d’émission sur l’année suivante en ce qui concerne les années 2021 à 2025 (jusqu’à 5% en ce qui concerne les années 2026 à 2029);
  • pour ce qui est de l'année 2021, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d'émissions pour les années ultérieures, jusqu'en 2030;
  • pour ce qui est des années 2022 à 2029, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d'émissions à concurrence de 30 % de ce quota annuel d'émissions jusqu'à l'année en question pour les années ultérieures, jusqu'en 2030;
  • transférer à d’autres États membres jusqu’à 5% de son quota annuel d’émission relatif à une année donnée pour les années 2021 à 2025 et jusqu'à 10% de son quota pour les années 2026 à 2030.

Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre actualisées pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d'émissions pour ladite année, compte tenu de l'utilisation des marges de manœuvres prévues, pourrait transférer à d'autres États membres cette partie excédentaire de son quota annuel d'émissions.

Les recettes tirées des transferts de quotas annuels d'émissions pourraient être utilisées pour lutter contre le changement climatique dans l'Union ou dans des pays tiers.

Certains États membres énumérés à l'annexe II du règlement pourraient bénéficier, pour chaque année de la période 2021-2030, d'une annulation limitée jusqu'à concurrence de 100 millions de quotas du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE de l'UE) collectivement pris en considération aux fins de la conformité au titre du règlement.

Marge de manœuvre pour les activités liées à l'UTCATF: le règlement proposé prévoit l’utilisation supplémentaire jusqu’à concurrence de 280 millions EUR d'absorptions nettes résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.

Mesures correctives: si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle, qu'un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter ses obligations, ledit État membre devrait présenter à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives.

La Commission pourrait émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés. L'État membre concerné devrait dûment compte de l'avis de la Commission et pourrait revoir son plan en conséquence.

Réserve de sécurité: afin de tenir compte des efforts réalisés depuis 2013 par les États membres qui avaient un PIB par habitant inférieur à la moyenne de l'Union en 2013, le règlement établirait une réserve de sécurité spéciale limitée correspondant à un maximum de 105 millions de tonnes équivalent CO2 , tout en maintenant l'intégrité environnementale du règlement ainsi que les incitations aux États membres pour leurs mesures allant au-delà des contributions minimales au titre du règlement.

La réserve de sécurité bénéficierait aux États membres dont le PIB par habitant était inférieur à la moyenne de l'Union en 2013, dont les émissions de gaz à effet de serre sont en-dessous de leurs quotas annuels d'émissions pour la période 2013-2020, et qui ont des difficultés à atteindre leur objectif d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030 malgré l'utilisation d'autres marges de manœuvre prévues par le règlement.

Réexamen: le règlement ferait l'objet de réexamens au cours desquels il serait tenu compte des évolutions dans le contexte national, de la manière dont tous les secteurs de l'économie contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des développements au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l'accord de Paris.