Quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon  
2018/0097(COD) - 18/04/2018  

OBJECTIF: mettre en œuvre les dispositions de l’accord de partenariat économique (APE) UE-Japon concernant les exportations du Japon vers l’Union de shochu, une boisson spiritueuse produite par distillation unique en alambic charentais et embouteillée au Japon.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: par une décision adoptée le 29 novembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec le Japon en vue d’un accord de libre-échange. Les négociations en vue d’un accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Japon ont été menées à bonne fin.

L’accord prévoit que le shochu de distillation unique tel qu’il est décrit dans la loi japonaise relative à la taxation des liqueurs, produit par distillation en alambic charentais et embouteillé au Japon, est autorisé à être mis sur le marché de l’Union européenne en bouteilles traditionnelles d’une contenance de quatre go et un sho, ce qui correspond à des quantités nominales de 720 ml et 1.800 ml respectivement, pour autant que toutes les autres exigences juridiques de l’Union européenne en la matière soient respectées.

La directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit que les boissons spiritueuses présentées en préemballages ne peuvent être mises sur le marché de l’Union que si elles sont préemballées dans les quantités nominales énumérées à la section 1 de l’annexe de cette directive. En ce qui concerne les boissons spiritueuses, la section 1 de l’annexe de la directive 2007/45/CE énumère neuf quantités nominales dans un intervalle de 100 ml à 2 000 ml. Ces quantités nominales n’incluent ni 720 ml ni 1.800 ml, qui sont les quantités nominales utilisées pour la commercialisation du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon. 

Il est donc nécessaire d’établir une dérogation aux quantités nominales établies à l’annexe de la directive 2007/45/CE pour les boissons spiritueuses afin de veiller à ce que le shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon puisse être mis sur le marché de l’Union.

ANALYSE D’IMPACT: une évaluation de l'impact du commerce sur le développement durable de l’APE entre l’UE et le Japon a été réalisée par le contractant externe London School of Economics Entreprises. Les informations relatives à cette évaluation figurent dans la proposition de la Commission de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Japon.

CONTENU: la proposition vise à introduire une dérogation aux règles de l’Union concernant la taille des bouteilles pour le shochu, une boisson spiritueuse produite par distillation unique en alambic charentais et embouteillée au Japon traditionnellement vendue en bouteilles de quatre ou un sho, qui correspondent à des quantités nominales de 720 ml (un go équivaut à 180ml) et 1.800 ml respectivement et ne figurent pas actuellement parmi les quantités nominales autorisées dans l’Union au titre de la directive 2007/45/CE fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages.

Cette dérogation devrait être introduite par une modification du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil afin de veiller à ce que le shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon puisse être mis sur le marché dans tous les États membres simultanément à l’entrée en vigueur de l’accord.