Déchets: efficacité d’utilisation des ressources. Paquet Économie circulaire  
2015/0275(COD) - 18/04/2018  

Le Parlement européen a adopté par 559 voix pour, 42 contre et 46 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

La question avait été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles lors de la séance du 14.3.2017.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Objectif: le Parlement a précisé que la directive révisée relative aux déchets devrait avoir pour objectif d’établir des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine :

  • par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets,
  • et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme de l’Union.

La Commission devrait aider les autorités compétentes à élaborer un cadre financier efficace, y compris en recourant aux fonds de l’Union le cas échéant, afin de mettre en œuvre les exigences de la directive conformément à la hiérarchie des déchets et de soutenir l’innovation dans les domaines des technologies et de la gestion des déchets.

Déchets municipaux: la définition couvrirait les déchets provenant des ménages et les déchets provenant d’autres sources, comme le commerce de détail, les administrations, les écoles, les hôpitaux, les services d’hébergement et de restauration, et d’autres services et activités, qui sont similaires aux déchets provenant des ménages par leur nature et leur composition. Elle n’inclurait pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration ou encore les véhicules hors d’usage.

Régimes de responsabilité élargie des producteurs: la directive amendée fixe des exigences opérationnelles minimales applicables à ces régimes qui sont définis comme des ensembles de mesures prises par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase «déchet» du cycle de vie d’un produit.

Prévention des déchets: pour éviter la production de déchets, les États membres devraient prendre des mesures qui, entre autres:

  • soutiennent des modèles de production et de consommation durables;
  • encouragent la conception, la fabrication et l’utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables (notamment en termes de durée de vie et d’absence d’obsolescence programmée), réparables, réutilisables et de conception évolutive;
  • ciblent les produits qui contiennent des matières premières critiques afin d’éviter que ces matières ne deviennent des déchets;
  • encouragent la disponibilité de pièces détachées, de modes d’emploi ou de tout autre instrument permettant la réparation et le réemploi des produits, sans compromettre leur qualité ou leur sécurité;
  • permettent d’atteindre un objectif indicatif de réduction des déchets alimentaires à l’échelle de l’Union de 30 % d’ici à 2025 et de 50 % d’ici à 2030, conformément aux objectifs de développement durable de l'ONU;
  • favorisent la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits;
  • réduisent la production de déchets et visent à mettre fin à la production de déchets sauvages dans le milieu marin.

Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission devrait examiner les données relatives aux déchets alimentaires afin d’envisager la possibilité de fixer un objectif de réduction des déchets alimentaires à l’échelle de l’Union à atteindre d’ici à 2030.

Valorisation: les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que les déchets fassent l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation.

Pour faciliter ou améliorer la préparation en vue du réemploi, le recyclage et d’autres opérations de valorisation, les déchets devraient l’objet d’une collecte séparée et ne devraient pas être mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes. Des dérogations seraient autorisées sous certaines conditions.

Préparation en vue du réemploi et recyclage: afin d’effectuer une transition vers une économie circulaire européenne avec un niveau élevé d’efficacité des ressources, le texte amendé prévoit que d'ici 2025, au moins 55% des déchets municipaux en poids devraient être recyclés. L'objectif passerait à 60% d'ici 2030 et à 65% d'ici 2035.

Les États membres qui ont recyclé moins de 20% de leurs déchets municipaux en 2013 pourraient demander à la Commission un délai supplémentaire de 5 ans pour atteindre les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage. Pour bénéficier de cette dérogation, les États membres concernés devraient présenter un plan de mise en œuvre évalué par la Commission. En cas de report de l’échéance, ils devraient atteindre un objectif d’au minimum à 50 % d’ici à 2025, d’au minimum 55 % d’ici à 2030 et d’au minimum à 60 % d’ici à 2035.

Le texte prévoit également que les États membres devraient:

  • mettre en place une collecte séparée au moins pour le papier, le métal, le plastique et le verre et, le 1er janvier 2025 au plus tard, pour les textiles;
  • mettre en place une collecte séparée pour les fractions de déchets dangereux produites par les ménages au plus tard le 1er janvier 2025;
  • veiller à ce qu’au plus tard le 31 décembre 2023, les biodéchets soient soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets. Le compostage domestique serait encouragé.

Enfin, la Commission devrait organise un échange de vues et un partage de bonnes pratiques réguliers entre les États membres, notamment, s’il y a lieu, avec les autorités locales et régionales, sur la mise en œuvre pratique et l’application des exigences de la directive.