Prévention de l’utilisation du systèmefinancier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme: transparence des transactions financières et des entreprises  
2016/0208(COD) - 19/04/2018  

Le Parlement européen a adopté par 574 voix pour, 13 contre et 60 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et la directive 2009/101/CE.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Champ d’application: la directive (UE) 2015/849 s'appliquerait également: i) à toutes les formes de services conseil fiscal, ii) aux agents de location de biens immeubles lorsque le loyer mensuel est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 EUR; iii) aux marchands d’art lorsque la valeur de la transaction est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 EUR.

Seraient considérées comme des activités criminelles au sens de la directive tout type de participation criminelle à la réalisation d’infractions terroristes ou liées à des activités terroristes, ainsi que les activités des organisations criminelles telles qu’elles sont à la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil.

Évaluation des risques: le rapport d’évaluation des risques élaboré par la Commission devrait porter sur les risques associés à chaque secteur concerné, y compris des estimations des volumes monétaires du blanchiment de capitaux fournies par Eurostat pour chacun de ces secteurs, ainsi que sur les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites.

Chaque État membre devrait déclarer la structure institutionnelle et les procédures générales de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la cellule de renseignement financier (CRF), les autorités fiscales et les procureurs, ainsi que les ressources humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles.

Les États membres devraient mettre les résultats de leurs évaluations des risques  à la disposition de la Commission, des Autorités européennes de surveillance (AES) ainsi que des autres États membres. Un résumé de l’évaluation ne contenant pas d’informations classifiées devrait être mis à la disposition du public.

Politique à l'égard des pays tiers: la Commission pourrait adopter des actes délégués pour recenser les pays tiers à haut risque, en prenant en compte leurs carences stratégiques, notamment en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle: les États membres devraient interdire à leurs banques de tenir des comptes anonymes, des livrets d’épargne anonymes ou des coffres forts anonymes. Les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes existants seraient soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la directive modificative.

La directive modificative prévoit une réduction du seuil d'identification des détenteurs de cartes prépayées de 250 EUR actuellement à 150 EUR. De plus, les CRF nationales seraient en mesure d’obtenir des informations leur permettant d’associer les adresses correspondant à la monnaie virtuelle à l’identité du propriétaire de la monnaie virtuelle.

Lorsqu’elles nouent une nouvelle relation d’affaires avec une société, une fiducie/un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d’une fiducie/d’un trust pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrés, les entités assujetties devraient obtenir la preuve de l’enregistrement ou un extrait du registre.

Obligations de vigilance renforcées: les entités assujetties seraient tenues d’examiner, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction i) s’il s’agit d’une transaction complexe; ii) s’il s’agit d’une transaction d’un montant anormalement élevé; iii) elle est opérée selon un schéma inhabituel; iv) elle n’a pas d'objet économique ou licite apparent.

Informations sur les bénéficiaires effectifs: ces informations devraient être accessibles dans tous les cas: i) aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction; ii) aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle; iii) à tout membre du grand public. Les citoyens seraient autorisés à avoir accès, au moins, au nom, au mois et à l’année de naissance, au pays de résidence et à la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs détenus.

L’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires serait accordé à toute personne capable de démontrer un intérêt légitime.

Lanceurs d’alerte: les personnes, y compris les employés et les représentants de l’entité assujettie qui signalent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, devraient bénéficier d’une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile, et en particulier contre toute mesure préjudiciable en matière d’emploi.