Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne  
2013/0103(COD) - 16/04/2018  

Le Conseil a adopté sa position en première lecture en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne.

Le règlement proposé vise à actualiser et à moderniser les instruments de défense commerciale de l'UE, qui n'ont pas fait l'objet d'une révision approfondie depuis l'achèvement de l'Uruguay Round en 1995, afin de les rendre plus efficients et efficaces pour les opérateurs de l'UE.

Les principales dispositions portent sur les points suivants:

Syndicats: des plaintes pourraient être présentées conjointement par l'industrie de l'Union et par des syndicats, ou être soutenues par des syndicats. Les syndicats deviendraient ainsi des «parties intéressées» à la procédure.

Accès aux informations: la Commission devrait faciliter l'accès à l'instrument de défense commerciale pour des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises (PME), grâce à un service spécialisé d'assistance aux PME, par exemple en sensibilisant les utilisateurs, en fournissant des explications et des renseignements généraux sur les procédures et sur la façon de déposer une plainte.

Les producteurs de l'Union, les syndicats, les importateurs et les exportateurs ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations des consommateurs qui se sont fait connaître, ainsi que les représentants du pays exportateur, pourraient, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l'enquête, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels et qu'ils soient utilisés dans l'enquête.

La Commission devrait nommer un conseiller-auditeur dont les pouvoirs et responsabilités seraient établis dans un mandat par la Commission et qui garantirait l'exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées.

Notification préalable: la position du Conseil institue une période de notification préalable de trois semaines assortie de trois filets de sécurité contre le stockage : usage généralisé de l'enregistrement des importations; aménagement de la collecte et de la communication de statistiques; et une marge de préjudice supplémentaire qui serait ajoutée au droit définitif afin de compenser tout stockage au cours de la période de notification préalable.

En outre, une clause de réexamen de la durée de la période de notification préalable a été convenue. Deux ans après l'entrée en vigueur, la Commission évaluerait l'efficacité des trois filets de sécurité à l'égard des stockages. À la lumière de cette évaluation, la Commission devrait proposer au moyen d'un acte délégué de:

  • réduire à deux semaines la période de notification préalable si une augmentation substantielle des importations s'est produite sans que la Commission ait été en mesure d'y remédier;
  • porter à quatre semaines la période de notification préalable s'il ne s'est produit aucune augmentation substantielle des importations ou si la Commission a été en mesure d'y remédier, afin d'améliorer la prévisibilité pour les opérateurs de l'Union. 

Règle du droit moindre: la position du Conseil permet de ne pas appliquer la règle du droit moindre dans des situations bien définies:

  • des matières premières subissant une distorsion, représentant, prises individuellement, plus de 17 % du coût de production (seuil unique);
  • des distorsions du marché des matières premières définies dans la liste de l'OCDE, mais avec la possibilité d'actualiser cette liste au moyen d'un acte délégué afin de la mettre en conformité avec de futures considérations de l'OCDE;
  • dans les affaires de dumping, la Commission devrait clairement conclure que le fait de ne pas appliquer la règle du droit moindre est dans l'intérêt de l'Union ("critère positif relatif à l'intérêt de l'Union").

Bénéfice cible minimal: lorsque la marge de préjudice est calculée sur la base d'un prix cible, le bénéfice cible utilisé serait établi en tenant compte de facteurs tels que le niveau de rentabilité avant l'augmentation des importations en provenance du pays faisant l'objet d'une enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l'ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l'innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne devrait pas être inférieure à 6 %.

Les normes sociales et environnementales seraient prises en compte lors de la détermination de la marge d'élimination du préjudice. En outre, il serait possible de prendre en compte les futurs coûts découlant de la mise en œuvre de ces normes si ces coûts sont clairement prévisibles et objectivement quantifiables.

Remboursement des droits: la position du Conseil garantit la possibilité d'un remboursement pour les opérateurs. Si les mesures sont abrogées, les droits perçus en trop pendant la durée des enquêtes effectuées dans le cadre du réexamen des mesures seraient remboursés aux importateurs.

Durée des enquêtes: la période prévue pour l'institution de mesures provisoires serait en principe de 7 mois et ne dépasserait, en tout état de cause, pas 8 mois. Les droits définitifs devraient être institués dans un délai de 14 mois.