Exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau  
2018/0169(COD) - 28/05/2018  

OBJECTIF: apporter un élément de solution au problème de la rareté de la ressource en eau dans l’ensemble de l’Union, notamment en promouvant les pratiques de réutilisation de l’eau, en particulier à des fins d’irrigation agricole.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: un tiers du territoire de l'Union européenne souffre de stress hydrique toute l'année et la raréfaction de l'eau demeure une importante source de préoccupation pour bon nombre d'États membre. En particulier, le changement climatique et les sécheresses contribuent dans une mesure non négligeable à l’épuisement des réserves d’eau douce qui est imputable au développement urbain et à l’agriculture. Entre 1976 et 2006, le nombre de régions et de personnes touchées par les sécheresses a augmenté de près de 20 % et le coût total des sécheresses s’est élevé à 100 milliards d’EUR (CE, 2012).

L'irrigation agricole est de loin la principale application de l'eau  réutilisée dans le monde et en Europe; c'est une utilisation importante de l'eau en Europe, qui représente globalement près d’un quart de l'’eau douce prélevée. En encourageant la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation agricole, l’Union pourrait donc améliorer sa capacité de réaction face aux pressions croissantes qui s’exercent sur les ressources en eau.

La Commission a reconnu la nécessité de remédier à ce problème au niveau de l’Union dans sa communication de 2012 intitulée «Plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe». Dans un document de travail publié en novembre 2012 en tant qu’élément constitutif du plan d’action et intitulé «Bilan de qualité de la politique de l’UE en ce qui concerne l’eau douce», les services de la Commission ont conclu qu’il fallait pouvoir compter sur d’autres solutions d’approvisionnement en eau ayant une faible incidence sur l’environnement» pour remédier au problème de la rareté de la ressource en eau.

Le Conseil, le Comité européen des régions, mais aussi le Parlement européen dans sa résolution du 8 septembre 2015 sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» (Right2Water), ont encouragé la Commission à élaborer un cadre législatif sur la réutilisation de l’eau. Deux instruments en vigueur dans l’Union encouragent la réutilisation de l’eau, sans toutefois préciser les conditions à cet égard. Il s’agit de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) et de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE).

ANALYSE D’IMPACT: l’option privilégiée est celle d’un instrument juridique garantissant la sécurité des produits agricoles au moyen d’une approche fondée sur l’«adaptation à l’usage prévu» (exigences minimales fixées en fonction de la catégorie des cultures vivrières et de la technique d’irrigation) ainsi que la protection de la santé publique locale et de l’environnement (tâches essentielles de gestion des risques).

On estime que l’instrument proposé pourrait conduire à une réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole à hauteur de 6,6 milliards de m3 par an, contre 1,7 milliard de m3 si l’Union n’instaurait aucun cadre juridique en la matière.

CONTENU: le règlement proposé par la Commission vise à atténuer les pénuries d'eau dans l'Union, dans le contexte de l'adaptation au changement climatique. Il permettrait de faire en sorte que les eaux résiduaires traitées destinées à l'irrigation agricole soient sûres, protégeant les populations et l'environnement.

Concrètement proposition :

  • définit les exigences minimales qui doivent être respectées en matière de qualité et de surveillance de l’eau, ainsi que l’obligation d’accomplir certaines tâches essentielles de gestion des risques afin de permettre la réutilisation sans danger des eaux urbaines résiduaires dans le cadre d’une gestion intégrée de l’eau. Ces exigences devraient consister en un minimum de paramètres applicables à l’eau de récupération et en d’autres exigences de qualité plus strictes ou supplémentaires, imposées, au besoin, par les autorités compétentes et couplées à d’éventuelles mesures de prévention appropriées;
  • définit le processus de gestion des risques qui doit être appliqué par l’exploitant d’une station de récupération en coopération avec les parties concernées (l’utilisateur final de l’eau de récupération, l’exploitant de la station de traitement des eaux urbaines résiduaires approvisionnant en eau la station de récupération, etc.). L’exploitant d’une station de récupération serait tenu d’élaborer un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau. Ce plan devrait établir des exigences supplémentaires jugées nécessaires pour assurer la sécurité de l'eau réutilisée et devrait être joint à la demande d’octroi d’autorisation adressée à l’autorité compétente;
  • assure la transparence des informations et l’accès à celles-ci en vue de renforcer la confiance des utilisateurs et du grand public dans l’innocuité de l’eau récupérée: les citoyens auraient accès à des informations en ligne sur les pratiques en matière de réutilisation de l'eau dans leurs États membres. En ce qui concerne l’accès à la justice, les citoyens et les ONG auraient la possibilité d’examiner la légalité des décisions prises par les États membres en vertu du règlement.

Le règlement s’appliquerait à compter d’un an suivant sa date d’entrée en vigueur afin d’accorder suffisamment de temps aux États membres pour s’adapter au règlement, ainsi que de disposer du temps nécessaire pour élaborer un acte d’exécution garantissant l’application uniforme du processus de gestion des risques.