Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks  
2016/0238(COD) - 29/05/2018  

Le Parlement européen a adopté par 520 voix pour, 131 contre et 9 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, et abrogeant le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil et le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil.

La question avait été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstutionnelles lors de la séance du 14.9.2017.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Objet et champ d'application: le règlement établirait un plan pluriannuel pour les stocks démersaux dans les eaux de l’Union des zones CIEM 2 a, 3a et 4 (mer du Nord), y compris les pêcheries exploitant ces stocks et, lorsque ces stocks s’étendent au-delà de la mer du Nord, dans ses eaux adjacentes. Ces stocks démersaux regrouperaient les espèces de poissons ronds, de poissons plats et de poissons cartilagineux, les langoustines (Nephrops norvegicus) et les crevettes nordiques (Pandalus borealis) qui vivent au fond ou près du fond de la colonne d’eau.

La Commission pourrait adopter des actes délégués adaptant la répartition géographique des stocks prévue dans le plan si un avis scientifique émis par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) indique un changement dans la répartition géographique des stocks concernés. Sur la base d’avis scientifiques, la Commission pourrait aussi soumettre une proposition visant à modifier la liste des stocks.

Le règlement s’appliquerait également aux prises accessoires capturées en mer du Nord lors de la pêche des stocks énumérés dans le plan.

Objectif du plan: le texte amendé a précisé les objectifs du plan, à savoir:

  • contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), et en particulier d’atteindre et de maintenir le rendement maximal durable (RMD) pour les stocks visés, en mettant en œuvre l’obligation de débarquement pour les stocks démersaux soumis aux limites de captures;
  • promouvoir un niveau de vie équitable pour les personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques;
  • et mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches.

Le plan préciserait en outre les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union en mer du Nord pour tous les stocks d’espèces auxquelles l’obligation de débarquement s’applique.

Les mesures prises au titre du plan devraient se fonder sur les meilleurs avis scientifiques disponibles.

Possibilités de pêche: les nouvelles règles détermineraient les fourchettes (minimum-maximum) à l'intérieur desquelles seraient fixés les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas annuels. Les possibilités de pêche seraient fixées de telle manière que la probabilité que la biomasse féconde tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse féconde limite (Blim) soit inférieure à 5%.

Lorsqu’ils attribuent les possibilités de pêche, les États membres devraient prendre en considération la composition probable des captures des navires participant aux pêcheries mixtes.

Lorsque des avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence importante sur la mortalité par pêche d’un stock donné, le Conseil devrait en tenir compte et pourrait limiter la pêche récréative lorsqu’il fixe les possibilités de pêche.

Mesures de sauvegarde: le texte amendé prévoit la possibilité de suspendre et/ou de réduire la pêche d'un stock particulier si un avis scientifique indique qu'un stock est menacé. Le choix des mesures correctives s’effectuerait en tenant compte de la nature, de la gravité, de la durée et du caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur.

Mesures techniques: la Commission pourrait adopter des actes délégués afin de compléter le règlement en ce qui concerne:

  • les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d’assurer ou d’améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l’écosystème;
  • les limitations ou les interdictions applicables à l’utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes;
  • la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le règlement s’applique afin de veiller à la protection des juvéniles d’organismes marins.

Coopération avec les pays tiers: lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, l’Union devrait dialoguer avec ces pays afin de veiller à ce que ces stocks soient gérés d’une manière durable. Lorsqu’aucun accord formel n’est conclu, l’Union devrait s’efforcer de parvenir à des arrangements communs pour la pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union.