Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne  
2013/0103(COD) - 30/05/2018  

OBJECTIF: actualiser et moderniser les instruments de défense commerciale de l'UE afin de les rendre plus prévisibles, transparents et accessibles, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne.

CONTENU: le règlement modifie le cadre juridique en vigueur, à savoir le règlement (UE) 2016/1036 et le règlement (UE) 2016/1037, qui permet d'imposer des tarifs plus élevés sur les importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions afin d'améliorer la protection des producteurs de l'UE contre les préjudices causés par la concurrence déloyale.

Transparence et prévisibilité des mesures antidumping et antisubventions provisoires:  le règlement dispose que des droits provisoires ne seront appliqués qu'à l'issue d'un période de notification préalable de trois semaines suivant la publication de la mesure instituée, et il institue des filets de sécurité supplémentaires concernant le stockage.

Ouverture de la procédure: des plaintes pourront être présentées conjointement par l’industrie de l’Union, ou par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique mais agissant en son nom, et par des syndicats, ou être soutenues par des syndicats. Par ailleurs, la Commission devra faciliter l’accès à l’instrument de défense commerciale pour des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises (PME), grâce à un service spécialisé d’assistance aux PME.

Accès à l’information: les producteurs de l'Union, les syndicats, les importateurs et les exportateurs ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations des consommateurs qui se sont fait connaître, ainsi que les représentants du pays exportateur, pourront sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l'enquête, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels et qu'ils soient utilisés dans l'enquête.

Lorsque l’ouverture d’une enquête ne fait pas suite au dépôt d’une plainte, la Commission devra proposer aux producteurs de l’Union de coopérer en fournissant les informations nécessaires au déroulement de l’enquête, afin de garantir que des informations suffisantes sont disponibles à cette fin en cas de menaces de rétorsion de la part de pays tiers.

Durée des enquêtes: le règlement réduit à 7 mois la période normale d'enquête, la durée maximale des enquêtes étant de 8 mois. Les droits définitifs devront être institués dans un délai de 14 mois.

Matières premières: le règlement permet l'institution de droits plus élevés lorsqu'il existe des distorsions du marché des matières premières et lorsque ces matières premières, y compris l'énergie, représentent, individuellement, plus de 17 % des recettes du coût de production du produit concerné. Cela permettra d'adapter le niveau des droits institués selon la règle du droit moindre lorsqu'il y va de l'intérêt de l'UE. L'institution de droits plus élevés sera fondée sur un bénéfice cible fixé à 6 % au minimum.

Les normes sociales et environnementales seront prises en compte lors de la détermination de la marge d'élimination du préjudice.

Remboursement des droits: le règlement garantit la possibilité d'un remboursement pour les opérateurs. Si les mesures sont abrogées, les droits perçus en trop pendant la durée des enquêtes effectuées dans le cadre du réexamen des mesures seront remboursés aux importateurs.

Plateau continental d’un État membre ou zone économique exclusive: pourra être soumis à un droit compensateur tout produit faisant l’objet de subventions transporté en quantités significatives sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), si cela cause un préjudice à l’industrie de l’Union.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 8.6.2018.