Le Parlement européen a adopté par 519 voix pour, 112 contre et 8 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit.
Objet: la directive viserait établir des règles pour la conduite par les États membres des examens de la proportionnalité avant ladoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes, en vue dassurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant la transparence et un haut degré de protection des consommateurs.
La directive ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres, en labsence dharmonisation, ni à la marge dappréciation dont ils disposent pour décider des professions à réglementer et de la manière de les réglementer, dans les limites des principes de non-discrimination et de proportionnalité.
Les États membres resteraient libres de définir lorganisation et le contenu de leurs systèmes denseignement et de formation professionnelle, notamment en ce qui concerne la possibilité quils ont de déléguer à des organisations professionnelles le pouvoir d'organiser ou de superviser lenseignement et la formation professionnels.
Évaluation ex ante de nouvelles mesures et suivi: avant dintroduire de nouvelles dispositions limitant laccès à des professions réglementées ou leur exercice ou avant de modifier de telles dispositions existantes, les États membres devraient procéder à un examen de proportionnalité.
Létendue de lexamen devrait être proportionnée à la nature, au contenu et à limpact de la disposition introduite et être accompagnée dune explication suffisamment détaillée pour permettre dapprécier le respect du principe de proportionnalité. Lévaluation devrait être effectuée de manière objective et indépendante.
Les États membres devraient contrôler la conformité des dispositions nouvelles ou modifiées limitant laccès à des professions réglementées ou leur exercice, après leur adoption, avec le principe de proportionnalité.
Le Parlement a précisé que les justifications motivées par des objectifs dintérêt général devraient inclure la protection des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de lartisanat, et des travailleurs, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la sauvegarde de lefficacité des contrôles fiscaux et la sécurité des transports.
Non-discrimination: conformément à une jurisprudence constante, serait interdite toute restriction injustifiée qui découlerait du droit national et restreindrait la liberté détablissement ou la libre prestation des services, notamment toute discrimination pour des raisons de nationalité ou de résidence.
Proportionnalité: avant dintroduire de nouvelles dispositions limitant laccès à des professions réglementées ou leur exercice ou de modifier de telles dispositions existantes, les États membres devraient tenir compte des éléments tels que:
- la vérification de linsuffisance de règles de nature spécifique ou plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs, pour atteindre lobjectif poursuivi;
- lincidence sur la libre circulation des personnes et des services au sein de lUnion, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service fourni;
- la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre lobjectif dintérêt général.
Le texte amendé précise que les États membres devraient tenir compte de lobjectif de garantir un haut degré de protection de la santé humaine au moment dévaluer les exigences applicables aux professions de santé, telles que les activités réservées, les titres professionnels protégés, la formation professionnelle continue ou les règles relatives à lorganisation de la profession, à léthique professionnelle et à la supervision, dans le respect des conditions minimales de formation définies dans la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Enfin, les États membres devraient dûment associer toutes les parties concernées et leur donner la possibilité dexprimer leur point de vue.