Examen de la proportionnalité avant l'adoption d'une réglementation nouvelle de professions  
2016/0404(COD) - 14/06/2018  

Le Parlement européen a adopté par 519 voix pour, 112 contre et 8 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit.

Objet: la directive viserait établir des règles pour la conduite par les États membres des examens de la proportionnalité avant l’adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes, en vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant la transparence et un haut degré de protection des consommateurs.

La directive ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres, en l’absence d’harmonisation, ni à la marge d’appréciation dont ils disposent pour décider des professions à réglementer et de la manière de les réglementer, dans les limites des principes de non-discrimination et de proportionnalité.

Les États membres resteraient libres de définir l’organisation et le contenu de leurs systèmes d’enseignement et de formation professionnelle, notamment en ce qui concerne la possibilité qu’ils ont de déléguer à des organisations professionnelles le pouvoir d'organiser ou de superviser l’enseignement et la formation professionnels.

Évaluation ex ante de nouvelles mesures et suivi: avant d’introduire de nouvelles dispositions limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice ou avant de modifier de telles dispositions existantes, les États membres devraient procéder à un examen de proportionnalité.

L’étendue de l’examen devrait être proportionnée à la nature, au contenu et à l’impact de la disposition introduite et être accompagnée d’une explication suffisamment détaillée pour permettre d’apprécier le respect du principe de proportionnalité. L’évaluation devrait être effectuée de manière objective et indépendante.

Les États membres devraient contrôler la conformité des dispositions nouvelles ou modifiées limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice, après leur adoption, avec le principe de proportionnalité.

Le Parlement a précisé que les justifications motivées par des objectifs d’intérêt général devraient inclure la protection des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l’artisanat, et des travailleurs, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la sauvegarde de l’efficacité des contrôles fiscaux et la sécurité des transports.

Non-discrimination: conformément à une jurisprudence constante, serait interdite toute restriction injustifiée qui découlerait du droit national et restreindrait la liberté d’établissement ou la libre prestation des services, notamment toute discrimination pour des raisons de nationalité ou de résidence.

Proportionnalité: avant d’introduire de nouvelles dispositions limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice ou de modifier de telles dispositions existantes, les États membres devraient tenir compte des éléments tels que:

  • la vérification de l’insuffisance de règles de nature spécifique ou plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs, pour atteindre l’objectif poursuivi;
  • l’incidence sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service fourni;
  • la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif d’intérêt général.

Le texte amendé précise que les États membres devraient tenir compte de l’objectif de garantir un haut degré de protection de la santé humaine au moment d’évaluer les exigences applicables aux professions de santé, telles que les activités réservées, les titres professionnels protégés, la formation professionnelle continue ou les règles relatives à l’organisation de la profession, à l’éthique professionnelle et à la supervision, dans le respect des conditions minimales de formation définies dans la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Enfin, les États membres devraient dûment associer toutes les parties concernées et leur donner la possibilité d’exprimer leur point de vue.