Cadre d'action pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030: prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie  
2016/0230(COD) - 30/05/2018  

OBJECTIF: contribuer à la réduction des émissions totales de gaz à effet de serre dans l'UE au cours de la période 2021-2030 grâce à une meilleure protection et gestion des terres et des forêts dans l'ensemble de l'Union.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013.

CONTENU: le règlement définit les engagements des États membres dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2030.

Règles comptables: le nouveau règlement fixe un cadre qui permettra de comptabiliser les émissions et les absorptions du secteur UTCATF. L'UE sera ainsi en mesure d'atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé dans le cadre de l'accord de Paris, à savoir réduire ses émissions d'au moins 40% d'ici 2030.

À cette fin, le règlement établit pour les activités du secteur UTCATF, des règles comptables applicables dans l'ensemble de l'UE, qui ont été élaborées en vue d'assurer une comptabilisation effective et cohérente des émissions et absorptions générées au cours de la période 2021-2030.

Le règlement s’applique aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre déclarées qui se produisent sur le territoire des États membres et relèvent des catégories comptables de terres suivantes: terres boisées, terres déboisées, terres cultivées gérées, prairies gérées, terres forestières gérées.

La comptabilisation relative aux zones humides deviendra obligatoire pour la période 2026-2030, à moins qu'un report de 5 ans soit jugé opportun à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de l'actualisation des lignes directrices 2006 pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre établies par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Au cours de la période allant de 2021 à 2025, un État membre pourra choisir de faire également porter son engagement sur les zones humides gérées en notifiant ce choix à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020.

Le règlement définit des règles générales en vue d’éviter tout double comptage des émissions ou des absorptions, notamment en veillant à ce que les émissions et les absorptions ne soient pas comptabilisées dans plus d'une catégorie comptable de terres.

Engagements: en vertu du règlement, tous les États membres devront garantir que leurs émissions totales dans le secteur UTCATF sont à l'équilibre et ne dépassent pas les absorptions de CO₂.

Marges de manœuvre: le règlement prévoit qu’un État membre pourra recourir à des flexibilités générales ainsi qu’à la flexibilité pour les terres forestières gérées afin de se conformer à son engagement.

Les États membres disposeront ainsi d’une certaine flexibilité leur permettant d'accroître temporairement leur intensité de récolte conformément aux pratiques de gestion forestière durable, dans le respect des objectifs définis dans l'accord de Paris, pour autant que les émissions totales dans l'Union n'excèdent pas les absorptions totales dans le secteur l'UTCATF.

Dans le cadre de cette flexibilité, le règlement accordera à tous les États membres un volume de base de compensation calculé à partir d'un facteur exprimé en pourcentage des puits qu'ils ont communiqués pour la période allant de 2000 à 2009 afin de compenser les émissions des terres forestières gérées qu'ils ont comptabilisées. La compensation dont pourront bénéficier les États membres ne devra pas être supérieure au niveau auquel leurs forêts cessent de constituer des puits.

Contrôle conformité: au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres devront présenter à la Commission un rapport de conformité établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies dans le règlement.

Sur la base des rapports de conformité, la Commission préparera un rapport en 2027 et en 2032. L’Agence européenne pour l’environnement assistera la Commission dans la mise en œuvre du cadre de surveillance et de mise en conformité.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 9.7.2018.