Redressement des banques et résolution: capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement  
2016/0362(COD) - 25/06/2018  

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Gunnar HÖKMARK (PPE, SE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE sur la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 98/26/CE, la directive 2002/47/CE, la directive 2012/30/UE, la directive 2011/35/UE, la directive 2005/56/CE, la directive 2004/25/CE et la directive 2007/36/CE.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objectif: la proposition relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances vise à mettre en œuvre la norme relative à la «capacité totale d'absorption des pertes» (TLAC) élaborée en novembre 2015 par le Conseil de stabilité financière. Elle intègre l'exigence de TLAC dans les règles relatives à l' «exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles» de l'UE (MREL).

Si la norme TLAC fixe des obligations pour les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) uniquement, l'exigence MREL s'applique, quant à elle, à l'ensemble du secteur bancaire de l'UE. La proposition traite de ce point et des autres différences entre les deux normes.

Pour faciliter la planification à long terme et garantir la sécurité en ce qui concerne les réserves nécessaires, le texte amendé souligne que les marchés doivent connaître en temps utile les critères que les instruments devront remplir pour être reconnus comme engagements au titre de la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) ou de l’exigence minimale de fonds propres (MREL).

Application et calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles: les députés proposent de tenir compte du fait que les institutions disposent d’un niveau élevé de capitaux propres dans l’application et le calcul de la MREL.

Les établissements devraient être en mesure de satisfaire aux exigences de la MREL avec les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, de sorte que les mêmes exigences de la MREL s’appliquent à la fois aux établissements disposant d’une réserve de fonds propres plus importante et à ceux disposant d’une réserve de fonds propres plus réduite.

L’objectif d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les établissements devrait également être poursuivi au niveau mondial, notamment lors de l’alignement des critères d’éligibilité relatifs à la MREL sur ceux relatifs à l’exigence minimale de TLAC.

Le texte amendé oblige les États membres :

  • à introduire dans le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité une procédure d’insolvabilité pour les établissements qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution;
  • à s’assurer que les autorités de résolution, après avoir consulté l’autorité compétente, ont le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison découlant d’un contrat auquel certains établissements sont partie lorsqu’une série de conditions sont réunies.

Engagements éligibles pour les entités de résolution: les engagements éligibles ne seraient inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles des entités de résolution que s’ils remplissent certaines conditions. Par dérogation, les engagements émis avant la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif qui ne remplissent pas certaines conditions énoncées dans le règlement (UE) nº 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, pourraient être inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles des entités de résolution inclus dans la MREL.

Il est précisé que les engagements résultant de titres de créance ayant une composante dérivée, comme les obligations structurées, ne seraient inclus dans le montant de fonds propres que si l’entité a démontré, à la satisfaction de l’autorité de résolution, que l’instrument dispose d’une capacité d’absorption des pertes suffisante et qu’il peut faire l’objet d’un renflouement interne sans complexité excessive, en tenant compte des principes d’évaluation prudente.

Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles: le texte amendé précise que l’autorité de résolution devrait garantir que le niveau d’exigence est proportionné aux spécificités des modèles d’entreprise et de financement de l’entité de résolution. Elle devrait veiller à ce que le montant d’absorption des pertes ne soit pas automatiquement considéré comme étant supérieur ou égal au niveau réel des fonds propres de l’entité.

Le montant de recapitalisation pourrait aussi complété par un montant supplémentaire que l’autorité de résolution considère nécessaire pour que la confiance des marchés reste suffisante après la résolution, en tenant compte du modèle d’entreprise, du modèle de financement et du profil de risque de l’entité de résolution.

Détermination de l’exigence pour les EISm: il est précisé l’exigence minimale de fonds propres serait constituée du plus élevé des montants suivants:

  • un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément au règlement (UE) nº 575/2013;
  • un ratio non fondé sur le risque de 6,75 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale visée à l’article 429, paragraphe 4 du règlement (UE) nº 575/2013.

Non-respect de l’exigence: le CRU et les autres autorités de résolution devraient examiner trimestriellement le respect des exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles et informer l’autorité compétente de tout manquement ou autre événement pertinent qui pourrait affecter le respect de cette exigence

Maintien des droits acquis: tous les instruments éligibles émis avant la date d’adoption des critères d’éligibilité devraient être réputés éligibles à la MREL, sans devoir remplir les nouveaux critères d’éligibilité introduits avec le train de mesures relatives à la réduction des risques. Le maintien des droits acquis devrait couvrir l’ensemble des nouveaux critères d’éligibilité, notamment les droits de compensation et de compensation réciproque, ainsi que les droits d’exigibilité anticipée.