Règlement sur les exigences de fonds propres: ratio de levier, ratio de financement net stable, exigences de fonds propres et d'engagements éligibles, risque de crédit de contrepartie, risque de marché, expositions sur une contrepartie centrale, expositions sur des organismes de placement collectif, grands risques, exigences en matière d'élaboration de rapports et de publication d'informations  
2016/0360A(COD) - 28/06/2018  

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Peter SIMON (S&D, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

La proposition de modification du règlement (UE) n° 575/2013  du Parlement européen et du Conseil sur les exigences de fonds propres (CRR) prévoit un ratio de levier contraignant, destiné à empêcher les banques de jouer excessivement sur l'effet de levier, et un ratio de financement stable net contraignant.

Elle renforce les exigences de fonds propres sensibles au risque pour les banques qui sont très actives dans la négociation de titres et de produits dérivés. En outre, elle oblige les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) à  détenir un niveau minimum de fonds propres et autres instruments qui supporteront les pertes en cas de résolution. Cette exigence, connue sous le nom de «capacité totale d'absorption des pertes» (TLAC), serait incluse dans le système existant de MREL (exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles), qui s'applique à toutes les banques.

Les amendements insistent en particulier sur :

  • l’introduction d’une définition des petites institutions non complexes pour simplifier de manière ciblée les exigences relatives à l'application du principe de proportionnalité et la nécessité de tenir compte de la taille et du profil de risque d'une institution petite et non complexe par rapport à la taille globale de l'économie nationale dans laquelle cette institution opère principalement;
  • la possibilité pour les autorités de contrôle existantes d’user de leur pouvoir discrétionnaire pour adapter le seuil aux circonstances nationales. Des critères qualitatifs supplémentaires garantiraient qu'une institution n'est considérée comme une petite institution non complexe et ne peut bénéficier des règles pertinentes en matière de proportionnalité accrue que si elle remplit tous les critères pertinents;
  • la possibilité pour les établissements de petite taille d’appliquer une version simplifiée du ratio de financement stable net (NSFF) qui nécessiterait la collecte d’un nombre moins important de points d’information, ce qui réduirait la complexité du calcul pour les établissements de petite taille  du point de vue de la proportionnalité;
  • la nécessité d’introduire une surcharge de ratio de levier pour les institutions désignées comme institutions d'importance systémique mondiale (EISm), dès lors que de telles institutions en difficulté financière affaiblissent l'ensemble du système financier, ce qui risque d’entraîner un resserrement du crédit dans l’Union; le ratio d'endettement des EISm devrait donc être augmenté de 50 % des exigences pondérées en fonction du risque d'absorption des pertes plus élevées d'un EISm, en plus du seuil minimal de 3%;
  • l’importance, lors de la transposition de la norme TLAC dans le droit de l'Union, de veiller à ce que les institutions remplissent le plus rapidement possible les exigences fixées pour les fonds propres et les engagements éligibles afin d'assurer une absorption sans heurts des pertes et une recapitalisation dans la résolution;
  • la nécessité d’une période d’application progressive pour garantir que l’application des normes FRTB ne se traduise pas par une augmentation soudaine des exigences de fonds propres globales pour risque de marché et n’entraîne pas de diminution des exigences de fonds propres pour risque de marché par rapport à une situation de statu quo;
  • l’application par les institutions financières de politiques de rémunération non sexistes, ainsi que la clarification des exigences de déclaration en matière de rémunération.

Un amendement souligne enfin le rôle essentiel que jouent les obligations souveraines en tant qu’actifs liquides et de qualité pour les investisseurs et une source sûre de financement pour les États. Toutefois les établissements financiers de certains États membres ont investi de manière excessive dans des obligations émises par leur propre gouvernement. Les banques devraient dès lors  continuer à diversifier leurs portefeuilles d’obligations souveraines.