La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Peter SIMON (S&D, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
La proposition de modification de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les exigences de fonds propres) prévoit un ratio de levier contraignant, destiné à empêcher les banques de jouer excessivement sur l'effet de levier, et un ratio de financement stable net contraignant.
Elle renforce les exigences de fonds propres sensibles au risque pour les banques qui sont très actives dans la négociation de titres et de produits dérivés. En outre, elle oblige les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) à détenir un niveau minimum de fonds propres et autres instruments qui supporteront les pertes en cas de résolution. Cette exigence, connue sous le nom de «capacité totale d'absorption des pertes» (TLAC), serait incluse dans le système existant de MREL (exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles), qui s'applique à toutes les banques.
Les amendements insistent en particulier sur :
- limportance de rationaliser le mécanisme de coordination entre les autorités, de simplifier lactivation des outils daction macroprudentielle et denrichir la boîte à outils macroprudentielle pour rendre les autorités à même de répondre aux risques systémiques efficacement et en temps voulu;
- la révision des compétences respectives des autorités macroprudentielles établies au niveau des États membres et de lUnion, de manière à mieux délimiter les responsabilités en matière dévaluation des risques et délaboration des politiques, ce qui comprend les procédures de coordination et de notification entre les autorité;
- le rôle pivot que devrait jouer le conseil européen du risque systémique (CERS) dans la coordination des mesures macroprudentielles et dans la transmission des informations relatives aux mesures macroprudentielles prévues dans les États membres, notamment par la publication sur son site internet des mesures macroprudentielles adoptées et par le partage dinformations entre les autorités après la notification de mesures macroprudentielles prévues;
- lapplication cohérente par les établissements de crédit et les entreprises dinvestissement du principe de légalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail en démontrant que leurs politiques de rémunération sont non discriminatoires entre les femmes et les hommes ;
- lutilisation des exigences de fonds propres supplémentaires imposées par les autorités compétentes pour couvrir les risques encourus par certains établissements en raison de leurs activités. Ces exigences ne devraient toutefois pas entrer en conflit avec les traitements spécifiques, prévus par le règlement (UE) n° 575/2013 pour éviter les effets indésirables sur la stabilité financière, loffre de crédit et léconomie réelle ;
- linstauration dun ajustement du ratio de levier pour les établissements dimportance systémique EISm, qui devrait être fixé à 50 % de lexigence additionnelle de capacité dabsorption des pertes pondérée par le risque de lEISm;
- la nécessité de prendre en compte la taille, la structure et lorganisation interne des établissements ainsi que la nature, le champ et la complexité de leurs activités dans le cadre du contrôle et de lévaluation prudentiels;
- la possibilité pour les autorités compétentes dadapter la méthode dapplication du processus de contrôle et dévaluation pour rendre compte des caractéristiques et risques communs des établissements présentant un profil de risque comparable. Cette adaptation ne devrait toutefois pas empêcher les autorités compétentes de tenir compte des risques spécifiques à chaque établissement, ni modifier la nature des mesures imposées propre à un établissement;
- limportance de lachèvement de lunion bancaire pour le bon fonctionnement des marchés transfrontaliers et pour que les clients des banques puissent ressentir les effets positifs dun marché bancaire européen harmonisé et intégré assurant des conditions de concurrence équitables aux banques européennes. La Commission devrait par conséquent, après consultation étroite avec la Banque centrale européenne (BCE), le CERS et lAutorité bancaire européenne (ABE), réexaminer le cadre actuel en maintenant une approche équilibrée et viable du point de vue prudentiel à légard des pays dorigine et daccueil et en tenant compte des avantages et des risques potentiels pour les États membres et les régions.
Le texte amendé prévoit que lorsque deux établissements dans lUnion, ou plus, font partie du même groupe de pays tiers, ils seraient tenus davoir une entreprise mère intermédiaire unique établie dans lUnion. Les autorités compétentes pourraient autoriser les établissements à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans lUnion sous certaines conditions. Les dispositions relatives à lexercice de la surveillance sur base consolidée sont précisées.
Un amendement souligne enfin le rôle essentiel que jouent les obligations souveraines en tant quactifs liquides et de qualité pour les investisseurs et une source sûre de financement pour les États. Toutefois les établissements financiers de certains États membres ont investi de manière excessive dans des obligations émises par leur propre gouvernement. Les banques devraient dès lors continuer à diversifier leurs portefeuilles dobligations souveraines.