Système européen d'autorisation et d'information concernant les voyages (ETIAS)  
2016/0357A(COD) - 05/07/2018  

Le Parlement européen a adopté par 494 voix pour, 115 contre et 30 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399 et (UE) 2016/1624

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Objectif et champ d’application: le règlement proposé établirait un « système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages » (ETIAS) pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation d'être en possession d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures afin d’estimer si la présence de ces ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité ou d'immigration illégale ou un risque épidémique élevé.

Une autorisation de voyage constituerait une décision indiquant qu'il n'existe aucun indice concret ni aucun motif raisonnable permettant de considérer que la présence d'une personne sur le territoire de l'État membre présente de tels risques.

Traitement des demandes: le système central ETIAS traiterait automatiquement et examinerait individuellement chaque dossier de demande à la recherche de réponses positives.

Tout demandeur verrait ses données vérifiées dans les bases de données pertinentes de l’UE (système central ETIAS, SIS, système d'information sur les visas (VIS),  système d'entrée/de sortie (EES) ou Eurodac), les données d'Europol ou dans les bases de données d'Interpol (la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) ou la base de données d'Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN).

Les données figurant dans les demandes seraient également comparées à la liste de surveillance ETIAS et à des indicateurs de risques spécifiques. La liste de surveillance ETIAS comprendrait les données relatives à des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave ou d'y avoir participé, ou à des personnes pour lesquelles il existe des indices concrets permettant de croire qu'elles commettront une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave.

Structure d’ETIAS: ETIAS serait composé d'un système d'information à grande échelle, le système d'information ETIAS, de l'unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS.

L'unité centrale ETIAS ferait partie de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Elle serait chargée de vérifier, lorsque le traitement automatisé d'une demande a abouti à une réponse positive, si les données à caractère personnel du demandeur correspondent à celles de la personne ayant déclenché cette réponse positive. Lorsqu’une réponse positive est confirmée ou si des doutes subsistent, les données seraient vérifiées manuellement.

Chaque État membre devrait créer une unité nationale ETIAS chargée d'examiner les demandes et de décider de délivrer, de refuser, d'annuler ou de révoquer les autorisations de voyage. Les unités nationales ETIAS devraient coopérer entre elles ainsi qu'avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) aux fins de l'évaluation des demandes.

Demandes d’autorisation: ETIAS devrait fournir un formulaire de demande en ligne que le demandeur devrait compléter avec des informations relatives à son identité, à son document de voyage, à sa résidence, à ses coordonnées, à son niveau d'études et son type d'emploi, à sa qualité éventuelle de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation et n'étant pas titulaire d’une carte de séjour et, si le demandeur est mineur d'âge, des informations relatives à la personne responsable.

Le demandeur devrait en outre indiquer:

  • s'il a été condamné pour une infraction pénale grave (terrorisme, exploitation sexuelle d’enfants, trafic d’êtres humains ou de drogues, meurtre et viol) au cours des 10 années précédentes ou, dans le cas d'une infraction terroriste, au cours des 20 années précédentes et, dans l’affirmative, à quel moment et dans quel pays;
  • s'il a séjourné dans une zone de guerre ou de conflit particulière au cours des dix années précédentes, en précisant les raisons de ce séjour;
  • s'il a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire d'un État membre ou de tout pays tiers énuméré à l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 ou s'il a fait l'objet d'une décision de retour au cours des dix années précédentes.

Pour chaque demande introduite, le demandeur devrait acquitter des droits d’autorisation de voyage de 7 EUR. Seraient  exemptés de cette taxe les personnes de moins de 18 ans et de plus de 70 ans. L’autorisation de voyage serait valide pendant trois ans (ou jusqu'à l'expiration du document de voyage).

La plupart des autorisations de voyage seraient délivrées en quelques minutes sauf cas exceptionnels pour un nombre réduit d'entre elles. Des entretiens éventuels ne devraient être menés que dans des circonstances exceptionnelles, en dernier recours et lorsque des doutes sérieux subsistent quant aux informations ou aux documents fournis par le demandeur.

Droits fondamentaux: le Parlement a précisé que le traitement de données à caractère personnel au sein du système d’information ETIAS ne devrait donner lieu à aucune discrimination à l’encontre de ressortissants de pays tiers fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou de tout autre ordre, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait toujours être une considération primordiale.

Afin de contribuer à garantir le respect des droits fondamentaux lors de la mise en œuvre des règles d'examen ETIAS et des indicateurs de risques spécifiques, il est prévu d'instituer un comité d'orientation ETIAS sur les droits fondamentaux.

Le Parlement a également approuvé une déclaration commune du Parlement et du Conseil indiquant que les coûts de fonctionnement et de maintenance du système d’information ETIAS, de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS seront intégralement couverts par les recettes tirées des droits.

Les coûts afférents au développement du système d’information ETIAS, à l’intégration de l’infrastructure frontalière nationale existante et à la connexion à l’interface uniforme nationale, ainsi qu’à l’hébergement de l’interface uniforme nationale et à la création des unités centrale et nationales ETIAS, notamment ceux engagés par les États membres de l’Union et les pays associés à l’espace Schengen, sont à la charge du Fonds pour la sécurité intérieure - Frontières et visas, et de son ou ses successeur(s).