Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice  
2017/0145(COD) - 05/07/2018  

Le Parlement européen a adopté par 541 voix pour, 71 contre et 20 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, modifiant le règlement (CE) nº 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 1077/2011.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Missions: l’agence créée par le règlement succèderait et se substituerait à l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice instituée par le règlement (UE) n° 1077/2011. Elle serait chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen (SIS), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac, ainsi que de la conception, du développement et/ou de la gestion opérationnelle du système d’entrée/sortie (EES), de DubliNet, et du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS).

Solutions techniques: le texte amendé précise que l’Agence devrait être en mesure de mettre en œuvre des solutions techniques afin de respecter les exigences de disponibilité prévues dans les instruments législatifs régissant les systèmes placés sous la responsabilité de l’Agence, tout en respectant les dispositions spécifiques de ces instruments en ce qui concerne l’architecture technique de chaque système.

Lorsque ces solutions techniques requièrent la duplication d’un système ou de composants d’un système, une analyse d’impact et une analyse coûts-avantages indépendantes devraient être réalisées et le conseil d’administration devrait arrêter une décision après avoir consulté la Commission. L’analyse d’impact devrait également comporter un examen des besoins en termes de capacité d’hébergement des sites techniques existants en lien avec le développement de ces solutions, ainsi que des risques éventuels présentés par la configuration opérationnelle actuelle.

Tâches liées à l’infrastructure de communication: dans l’accomplissement de ces tâches, toutes les entités ou organismes extérieurs de droit privé, y compris le fournisseur de réseau, devraient respecter les mesures de sécurité visant à empêcher que des données à caractère personnel puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées sans autorisation lors de la transmission de données à caractère personnel. Ces entités ne devraient en aucun cas avoir accès aux données opérationnelles enregistrées dans les systèmes informatiques à grande échelle gérés par l’Agence ou transmises par l’infrastructure de communication, ni aux échanges d’informations SIRENE liés au SIS II.

Interopérabilité: lorsque l’interopérabilité des systèmes d’information à grande échelle est prévue par un instrument législatif, l’Agence devrait élaborer les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre.

Assistance aux États membres et à la Commission: tout État membre devrait pouvoir demander à l’Agence de lui fournir un avis concernant la connexion de ses systèmes nationaux aux systèmes centraux. Il devrait également pouvoir soumettre une demande de soutien ad hoc à la Commission qui, si elle estime que ce soutien est requis en raison de besoins extraordinaires en matière de sécurité ou de migration, la transmettrait à l’Agence, qui elle-même informerait le conseil d’administration. L’État membre serait informé si l’évaluation de la Commission est négative.

Les États membres pourraient charger l’Agence de mettre en place une composante commune ou un routeur commun pour les informations préalables sur les passagers et les données des dossiers passagers en tant que support technique permettant de faciliter la connectivité avec les transporteurs aériens. Dans ce cas, l’agence eu-LISA collecterait de manière centralisée les données provenant des transporteurs aériens et les transmettrait aux États membres par l’intermédiaire de la composante commune ou du routeur commun. Les États membres demandeurs devraient adopter les mesures nécessaires pour garantir que les transporteurs aériens transfèrent les données par l’agence eu-LISA.

Localisation: l’Agence aurait son siège à Tallinn (Estonie). Les tâches liées au développement et à la gestion opérationnelle seraient menées sur le site technique à Strasbourg (France). Un site de secours à même d’assurer le fonctionnement d’un système d’information à grande échelle en cas de défaillance dudit système serait installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

Si le besoin se faisait sentir d’établir un deuxième site technique distinct, soit à Strasbourg, soit à Sankt Johann im Pongau, soit, le cas échéant, dans les deux lieux, afin d’héberger les systèmes, cette demande devrait être justifiée sur la base d’une analyse d’impact et d’une analyse coûts-avantages indépendante

Directeur exécutif: le conseil d’administration nommerait le directeur exécutif sur la base d’une liste d’au moins trois candidats proposée par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente

Avant d’être nommé, les candidats proposés par la Commission seraient invités à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de ces commissions. Si le conseil d’administration décidait de nommer un candidat autre que celui pour lequel le Parlement a manifesté sa préférence, il devrait informer le Parlement et le Conseil, par écrit, de la manière dont l’avis du Parlement a été pris en compte.

Le directeur exécutif serait assisté par un directeur exécutif adjoint nommé par le conseil d’administration sur proposition du directeur exécutif.

Coopération avec des organisations internationales et autres entités pertinentes: lorsqu’un acte de l’Union le prévoit, l’Agence pourrait, si cela est nécessaire à l’exécution de ses missions et après consultation avec la Commission, en concluant des arrangements pratiques, établir et entretenir des relations avec des organisations internationales et leurs organes affiliés régis par le droit public international ou d’autres entités ou organes pertinents, établis par un accord ou sur la base d’un accord entre deux pays ou plus.