Examen de la proportionnalité avant l'adoption d'une réglementation nouvelle de professions  
2016/0404(COD) - 28/06/2018  

OBJECTIF: adopter de nouvelles mesures pour simplifier l'accès aux professions réglementées et à leur exercice.

ACTE LÉGISLATIF: Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions.

CONTENU: la directive établit des règles pour la conduite par les États membres des examens de la proportionnalité avant l’adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations existantes, en vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant la protection des consommateurs.

L’objectif de la directive est de rendre plus transparente la manière dont certaines professions sont réglementées dans les États membres et de faire en sorte que les mesures nationales soient proportionnées et ne restreignent pas indûment l'accès à des activités professionnelles ou ne créent pas de charges injustifiées sur le marché intérieur.

En l’absence de dispositions spécifiques du droit de l’Union harmonisant les conditions d’accès à une profession réglementée, les États membres restent compétents pour décider des professions à réglementer et de la manière de les réglementer, dans les limites des principes de non-discrimination et de proportionnalité.

Examen préalable de nouvelles mesures et suivi: en vertu de la directive, les États membres devront procéder à un contrôle de proportionnalité avant de fixer de nouvelles exigences concernant certaines professions. Ils devront prouver le caractère justifié et proportionné de leurs exigences et procéder à aux examens de la proportionnalité de manière objective et indépendante. En outre, ils devront veiller à ce que les dispositions introduites ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence.

Le caractère proportionné des dispositions nouvelles ou modifiées limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice devra être contrôlé après leur adoption en tenant dûment compte de l’évolution de la situation depuis l’adoption des dispositions concernées.

Justification motivée par des objectifs d’intérêt général: lorsqu'ils règlementent les professions, les États membres devront évaluer si des règles nouvelles ou modifiées sont justifiées :

  • par des objectifs d'intérêt public tels que le maintien de l’ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique,
  • ou par des raisons impérieuses d’intérêt général, reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, comme par exemple la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, la sécurité des transports, la protection de l’environnement, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national.

Professions de santé: les États membres devront dûment tenir compte de l’objectif de garantir un haut degré de protection de la santé humaine au moment d’évaluer les exigences applicables aux professions de santé en veillant tout particulièrement à ce que la réglementation des professions de santé soit proportionnée et contribue à garantir l’accès aux soins de santé, reconnu comme un droit fondamental dans la Charte, ainsi que des soins de santé sûrs, efficaces et de qualité à destination des citoyens présents sur leur territoire.

Information et recours: les États membres devront :

  • informer les citoyens, les bénéficiaires de services et les parties prenantes concernées avant d’introduire de nouvelles dispositions limitant l’accès à des professions réglementées et associer toutes les parties concernées en leur donnant la possibilité d’exprimer leur point de vue;
  • veiller à ce que des mécanismes effectifs de recours soient disponibles en ce qui concerne les matières relevant de la directive;
  • encourager les échanges d’informations entre les États membres sur les matières relevant de la présente directive ou sur les effets des réglementations.

Au plus tard le 18 janvier 2024 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présentera un rapport sur la mise en œuvre et l’exécution de la directive portant. Ces rapports seront accompagnés de propositions appropriées si nécessaire.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 29.7.2018.

TRANSPOSITION: au plus tard le 30.7.2020.