Communications électroniques: service universel, droits des utilisateurs de réseaux et services  
2000/0183(COD) - 12/07/2000  
OBJECTIF : fixer les droits des utilisateurs eu égard aux services de communications électroniques, notamment en ce qui concerne le service universel. CONTENU : la directive proposée reprend et renforce les textes qui forment actuellement la réglementation en matière de télécommunications, en les adaptant aux progrès technologiques et à l'évolution des marchés. Elle tient compte des résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre réglementaire. Les principaux objectifs de la directive sont les suivants : - adapter et moderniser les dispositions existantes concernant le service universel en vue de définir la portée de ce service, les droits des utilisateurs et les mesures permettant de compenser les fournisseurs sans distorsion de la concurrence; - instaurer une procédure de réexamen de la portée des obligations de service universel; - définir, s'il y a lieu, des droits spécifiques pour les utilisateurs et les consommateurs; - prolonger l'application des dispositions en vigueur et garantir la disponibilité des lignes louées dans l'Union européenne jusqu'à ce que ces services s'ouvrent à la concurrence; - autoriser les ARN à prendre des mesures au bénéfice des utilisateurs et des consommateurs; - soutenir les efforts de l'industrie en vue de garantir l'interopérabilité des équipements de télévision numérique grand public. Le premier chapitre de la directive proposée définit la portée et les objectifs de la directive. Le deuxième chapitre est consacré aux obligations de service universel traditionnelles et comprend des dispositions relatives à la désignation par les États membres d'opérateurs chargés de la fourniture du service universel, ainsi que de nouvelles dispositions relatives au calcul et à la couverture des coûts par les opérateurs désignés. Ce chapitre propose également une procédure et des critères à suivre pour un réexamen futur de la portée des obligations de service universel. Le troisième chapitre a trait aux droits des utilisateurs et des consommateurs, mais comprend un article important concernant la réglementation des prix de détail. Ce chapitre aborde les questions des contrats conclus par les consommateurs, de la qualité des services et de la transparence des informations mises à la disposition du public, et garantit l'accès de tous les utilisateurs aux services d'urgence et aux services de renseignements téléphoniques. Il confirme également l'utilisation du préfixe d'accès international '00' et assure l'aboutissement des appels lancés à partir du nouveau préfixe régional européen '3883'. De nouvelles dispositions relatives à l'interopérabilité des équipements de télévision numérique ont été introduites, ainsi qu'une disposition garantissant une compensation proportionnelle aux exploitants de réseaux qui remplissent des obligations dites 'must carry' en matière de radiodiffusion de service public. Le quatrième chapitre reprend les dispositions existantes concernant la fourniture de services de lignes louées, mais prévoit un abandon progressif de ces dispositions, en coopération avec la Commission, à mesure que le marché de chaque État membre s'ouvrira à la concurrence dans ce domaine. Le chapitre contient également une clause concernant d'autres services obligatoires. Le cinquième chapitre, consacré aux procédures, prévoit que les autorités réglementaires nationales consultent des groupes d'utilisateurs et de consommateurs avant de prendre des mesures.�