Communications électroniques: cadre réglementaire commun pour les réseaux et services. Directive cadre  
2000/0184(COD) - 07/02/2002  
La Commission accepte tous les amendements du Parlement européen (23 au total) dans leur intégralité. Ces amendements concernent essentiellement les points suivants : - Harmonisation : le "mécanisme de transparence" prévu à l'article 6 de la directive-cadre a constitué la principale pierre d'achoppement entre le Conseil et le Parlement lors des négociations. La solution de compromis, établie dans les amendements du Parlement, représente un bon équilibre entre les deux positions en concentrant les possibilités d'intervention de la Commission sur les deux points essentiels pour maintenir la cohérence de l'action réglementaire. Elle couvre les décisions relatives à l'analyse de marchés non énumérés dans la recommandation de la Commission adoptée conformément à l'article 14, et la désignation ou non d'entreprises comme étant puissantes sur le marché. - Renforcer les dispositions en matière d'interopérabilité: le compromis trouve un équilibre entre les positions du Parlement européen et du Conseil. Il prévoit que les États membres encouragent les opérateurs de plates-formes de télévision numérique à recourir à des interfaces de programmes d'application (API) ouvertes et que la Commission, dans un délai d'un an à compter de la transposition, examine les effets de la disposition en vue d'organiser une consultation publique pour savoir s'il convient de rendre la norme obligatoire. - Droits de recours : la Commission accepte l'amendement tendant à préciser que l'instance d'appel contre une décision prise par une autorité réglementaire nationale peut être un tribunal, et à imposer aux États membres de veiller à ce que le fond de l'affaire soit dûment pris en considération. L'amendement visant à instaurer la possibilité de faire appel de décisions sur l'octroi de droits de passage est également retenu. - Itinérance : la Commission accepte l'amendement qui ajoute le marché national pour les services internationaux d'itinérance à la liste des marchés que la Commission doit inclure dans sa première recommandation sur les marchés pertinents, garantissant ainsi que ce marché fait l'objet d'une analyse des autorités réglementaires nationales. La Commission accepte également les amendements tendant à : - préciser qu'un marché sur lequel existe une concurrence effective est un marché où il n'y a pas d'entreprise disposant d'une position dominante; - préciser que les systèmes utilisant le réseau électrique pour la transmission de signaux (c'est-à-dire les lignes électriques) sont un autre exemple de réseaux de communications électroniques; - ajouter une définition de "marchés transnationaux', que la Commission doit définir; - préciser que les autorités réglementaires nationales et les autorités nationales en matière de concurrence sont tenues de se communiquer les informations nécessaires à l'exécution de leurs tâches et que la confidentialité de ces informations doit être garantie; - ajouter une obligation pour la Commission de procéder à une consultation publique sur sa recommandation relative aux marchés pertinents avant de l'adopter.�