Conformément à l'article 11 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, la Commission présente un rapport sur les mesures prises par les États membres pour se conformer à ladite décision. Très peu d'États membres ont communiqué en temps opportun à la Commission tous les textes pertinents de leurs dispositions d'application. L'évaluation repose donc parfois sur des données incomplètes (reçues jusqu'à la date limite du 15 février 2004). La Commission n'a reçu aucune information du Luxembourg ni des Pays-Bas et la Grèce n'a communiqué aucune information spécifique. Ceci étant, la situation concernant la transposition des dispositions spécifiques dans les douze autres États membres se présente comme suit:
- Article 1er(infractions terroristes) : huit États membres ont spécifiquement classé les infractions terroristes dans une catégorie à part, même s'il existe des divergences quant à l'ampleur et à la méthode de mise en œuvre ; l'Irlande a entamé le processus visant à modifier la législation à cette fin. L'Italie et le Royaume-Uni ne prévoient qu'un nombre limité d'infractions spécifiquement terroristes et qualifient les infractions ordinaires intentionnellement terroristes soit de circonstance aggravante (en Italie) soit en appliquant la définition générale du terrorisme (au Royaume-Uni). Il semblerait que l'Allemagne n'ait pas transposé cette disposition comme requis ;
- Article 2 (infractions relatives à un groupe terroriste) : la plupart des États membres disposent déjà ou disposeront d'une législation incriminant séparément les actes terroristes commis en relation avec des groupes terroristes. En Suède et au Danemark (exception faite de certains actes de participation), les groupes terroristes n'ont pas été spécifiquement incriminés;
- Article 3 (infractions liées aux activités terroristes) : quatre États membres seulement disposent d'une législation répondant aux obligations qui leur incombent en vertu de cet article. L'Irlande devrait être en mesure de s'y conformer dès l'entrée en vigueur de ses nouvelles dispositions législatives. Les autres États membres ayant fourni des informations à la Commission ne pourront s'acquitter que partiellement de leurs obligations ;
- Article 4 (incitation, complicité, tentative) : seuls quelques États membres ont des dispositions spécifiques en la matière, mais il semble toutefois qu'en appliquant les règles générales relatives à la complicité et aux infractions non consommées, ils seront en mesure de respecter implicitement les obligations découlant de cet article ;
- Article 5 (sanctions) : même si deux États membres seulement y ont explicitement fait référence, il semble que tous seront en mesure de respecter les obligations découlant du paragraphe 1. Huit États membres ont déjà répondu à l'obligation prévue au paragraphe 2, ou seront en mesure de le faire. Il n'est pas possible de conclure pour l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande et le Royaume-Uni que des sanctions renforcées seront prévues pour toutes les infractions en question. Quant au paragraphe 3 (direction d'un groupe terroriste), sept États membres prévoient les sanctions requises et trois autres, qui ne criminalisent pas spécifiquement ce comportement, pourraient respecter partiellement cette disposition. L'Espagne ne satisfait à cette disposition qu'en ce qui concerne la direction d'un groupe terroriste qui menace simplement de commettre des actes terroristes. Lorsqu'il est question de la participation aux activités d'un groupe terroriste, huit États membres remplissent pleinement les conditions requises, alors que pour quatre autres, ce n'est que partiellement le cas ;
- Article 6 (circonstances particulières) : la législation nationale de six États membres prend spécifiquement en considération les circonstances particulières, alors que les autres États membres ne font référence à aucune mesure spécifique pour la mise en œuvre de cette disposition facultative ;
- Article 7 (responsabilité des personnes morales) : huit États membres disposent déjà, ou disposeront après la clôture de la procédure, d'une législation permettant de tenir des personnes morales pour responsables des infractions terroristes. Parmi ces États membres, seuls quatre ont communiqué suffisamment d'informations pour apporter la preuve qu'ils seront en mesure de satisfaire aux obligations découlant de l'article 7, paragraphe 2. L'Espagne, l'Autriche, la Suède et le Royaume-Uni n'ont pas fourni d'informations suffisantes pour que l'on puisse considérer que la mise en œuvre de cet article est complètement réalisée ;
- Article 8 (sanctions personnes morales) : sept États membres prévoient ou prévoiront que des personnes morales sont passibles d'amendes pénales ou non pénales. La plupart appliquent également l'ensemble ou une partie des sanctions facultatives prévues dans cette disposition ;
- Article 9 (compétences et poursuites) : il est probable que tous les États membres seront en mesure de respecter cet article en ce qui concerne l'application du principe de territorialité. Quant à la compétence extraterritoriale, la majorité des États membres disposent ou disposeront de règles qui, à des degrés divers, couvrent les principes de personnalité active et passive. Seule l'Autriche a expressément transposé l'article 9 (1); l'Irlande suivra. Il semblerait que la disposition ait été reprise en Italie, au Portugal et en Finlande. Aucun État membre ne semble avoir intégré dans sa législation nationale les critères permettant de résoudre les conflits positifs de compétence auxquels se réfère cette disposition ;
- Article 10 (protection et assistance aux victimes) : seule l'Autriche a présenté suffisamment d'informations pour prouver le respect de l'article 10 (1) ; il semble toutefois que, aux fins des enquêtes et des poursuites, les infractions terroristes sont traitées dans tous les États membres comme des infractions touchant au bien public. Huit États membres ont communiqué des informations concernant des mesures complémentaires pour garantir l'assistance aux familles de victimes ;
- Article 12: la Commission ne dispose pas d'informations spécifiques concernant la transposition à Gibraltar.
La Commission invite les États membres qui ne l'auraient pas encore fait à procéder à une transposition rapide et complète dans leur ordre juridique national des dispositions de la décision-cadre et à l'informer immédiatement des mesures adoptées, et de lui transmettre le texte des dispositions légales ou administratives en vigueur.