Protection juridique des bases de données  
1992/0393(COD) - 09/06/1993  
La commission juridique a adopté par 8 voix contre une et une abstention le rapport de M. Garcia Amigo en modifiant de façon significative le texte initial de la Commission dans certains domaines. - la commission a étendu le champ d'application de la directive aux données stockées et accessibles par des moyens non électroniques; - elle a introduit les notions de: * "créateur d'une base de données": "celui qui a pris l'initative et la responsabilité de la constitution de la base de données, du choix ou de la disposition des faits, oeuvres ou autres matières qui y sont contenus"; *"titulaire d'une base de données": "le créateur de la base de données ou la personne physique ou morale qui a acquis légitimement du créateur le droit d'empêcher l'extraction non autorisée d'une base de données"; - elle a remplacé la notion du "droit d'empêcher l'extraction déloyale" par celle du "droit d'empêcher l'extraction non autorisée", pour la réutilisation à des fins commerciales; - elle a défini comme "fins commerciales" "toute utilisation, tant de nature privée que collective, destinée à la conduite d'une activité économique ou à une transaction à titre onéreux"; comme "fins non commerciales", "toute utilisation, a) privée et non collective, ou b) effectuée dans une optique d'enseignement, de recherche ou d'aide humanitaire, sans but lucratif". - elle prévoit que la protection par le droit d'auteur est accordée à tous les titulaires satisfaisant aux conditons prescrites par la législation nationale ou par les conventions internationales sur le droit d'auteur applicable aux oeuvres littéraires. L'incorporation dans une base de données de toute oeuvre ou matière reste soumise à l'autorisation du titulaire des droits d'auteurs. L'incorporation de références ou de résumés analytiques spécialement réalisés pour cette base ne nécessite pas l'autorisation des titulaires de droits sur ces oeuvres. - elle fixe à 15 ans le droit d'empêcher l'extraction non autorisée du contenu d'une base de données (10 ans dans la proposition de la Commission).