Lutte contre le terrorisme. Décision-cadre  
2001/0217(CNS) - 12/11/2001  
La commission a adopté le rapport de M. Graham WATSON (ELDR, UK) modifiant la proposition selon la procédure de consultation dans le but de clarifier le texte et de renforcer les droits des justiciables. Elle précise que les délits visés à l'article 29 du Traité sur l'Union européenne et les délits qui ont fait l'objet d·une harmonisation au niveau de l'UE ne devraient pas apparaître sur la liste "négative" des activités qu'un Etat membre pourrait invoquer pour refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen. La commission demande également que le texte sur la portée du mandat d'arrêt européen soit davantage en adéquation avec la Convention du Conseil de l'Europe sur l'extradition, de 1957. Ainsi, il faudrait préciser que le mandat d'arrêt pourrait être émis pour des jugements définitifs passibles d'une détention d'une durée maximale d'au moins 12 mois, quand la sanction qui a été prononcée est pour une durée d'au moins 4 mois. La proposition de la Commission était fondée simplement sur la sanction de 4 mois effectivement prononcée et la commission parlementaire estime donc que le risque de voir inclues les infractions relativement mineures existe. La commission demande également qu'une clause soit ajoutée précisant que lorsqu'une personne est considérée mineure selon le droit pénal national de l'État membre d'exécution, l'État devrait avoir la possibilité de refuser d'exécuter le mandat d'arrêt. Par ailleurs, même si au sein de l'UE une personne ne risque pas d'être extradée vers un état où la peine de mort pourrait être infligée, les députés demandent toutefois, comme précaution supplémentaire, que les États membres d'émission s'engagent à ne pas procéder à des extraditions vers un pays tiers où la peine de mort serait en vigueur. Enfin, la commission demande que le mandat d'arrêt européen relève de la compétence de la Cour de justice.