Lutte contre le terrorisme. Décision-cadre  
2001/0217(CNS) - 13/06/2002  
OBJECTIF : fixer un cadre pour la coopération judiciaire en matière de terrorisme. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme. CONTENU : la décision-cadre adoptée par le Conseil vise à rapprocher la définition des infractions terroristes dans tous les États membres, y compris les infractions relatives aux groupes terroristes et à fixer un niveau de sanction qui reflète la gravité de ces actes. Elle comprend en particulier une liste d'infractions, qualifiées de terroristes au sens de la décision-cadre : sont considérées comme des actes terroristes, les activités qui portent atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsque l'auteur les commet dans le but de gravement intimider une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou lorsqu'elles visent à pousser une organisation à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir une tâche. Est également considéré comme terroriste l'acte qui vise à détruire intentionnellement les structures fondamentales, politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays et qui : - porte atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne; - vise l'enlèvement ou la prise d'otage; - cause des destructions massives à des installations publiques ou privées, à des infrastructures informatiques ou de transport et est susceptible de mettre en danger la vie des personnes ou de causer des dégâts considérables; - vise la capture et le détournement d'avions de personnes ou de marchandises; - implique la fabrication, possession, fourniture,... d'armes à feu, explosifs et armes nucléaires ou biologiques; - vise la libération de substances dangereuses ou la provocation d'inondation ou d'explosion; - perturbe ou interrompt l'approvisionnement en eau, électricité ou autres ressources naturelles vitales. La simple menace de réaliser une de ces activités constitue également un acte terroriste. D'autre part, la direction, la création, le soutien, l'incitation, la complicité ou la participation ou la tentative de participer à un groupe ou à une action terroriste sera considéré comme un acte terroriste passible de sanction pénale. De même, sera considéré comme un acte terroriste punissable l'établissement de faux documents aux fins de la réalisation d'un des actes décrits comme des infractions terroristes. Le groupe terroriste est considéré comme l'association structurée de plus de 2 personnes agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes, même si le rôle de l'association n'est pas formellement défini ou n'a pas de continuité dans sa composition et sa structure. Il est prévu de sanctionner ces actes par des peines de prison dans tous les États membres qui, selon l'infraction commise, peuvent aller jusqu'à 15 ans minimum pour les délits les plus sérieux (ex.: direction d'un groupe terroriste) et 8 ans pour la participation à la logistique ou au financement d'une action terroriste. La simple menace d'un acte terroriste par un chef de groupe terroriste peut entraîner une peine de 8 ans. En tout état de cause les peines requises devront être plussévères dans les États membres pour les actes étiquetés de "terroristes" au sens de la décision-cadre que pour les mêmes actes commis dans un État membre dans le cadre d'une infraction de droit commun. Les peines pourront être réduites au cas par cas dans les États membres si les auteurs présumés ou effectifs d'actes terroristes collaborent avec les autorités judiciaires. La décision-cadre contient également des dispositions relatives à la responsabilité des personnes morales et prévoit des sanctions spécifiques pour elles. Sont également prévues des règles de compétence (y compris extraterritoriale) et de poursuites (extradition) ainsi que des mesures concernant les victimes (protection et assistance à la famille). À noter que les enquêtes et poursuites concernant les infractions en objet ne pourront pas dépendre de la déclaration ou de l'accusation d'une victime. À noter également que la décision-cadre respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres en tant que principes du droit communautaire. Elle ne régit pas non plus les activités des forces armées en période de conflit. Un rapport sur la mise en oeuvre de cette décision-cadre et notamment sur la juste mise en conformité des règles prévues dans tous les États membres est prévu pour le 31.12.2003 (en particulier en ce qui concerne la sévérité des peines prévues pour les actes terroristes). ENTRÉE EN VIGUEUR : 22 juin 2002. La décision-cadre s'applique à Gibraltar. MISE EN OEUVRE : 31.12.2002 dans tous les États membres.�