Communications électroniques: cadre réglementaire commun pour les réseaux et services. Directive cadre  
2000/0184(COD) - 07/03/2002  
OBJECTIFS : créer un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"). CONTENU : la directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques. Elle fixe les tâches incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l'application harmonisée du cadre réglementaire dans l'ensemble de la Communauté. La directive stipule que les États membres veillent à ce que chacune des tâches assignées aux autorités réglementaires nationales soit accomplie par un organisme compétent. Ils garantissent l'indépendance des autorités réglementaires nationales en faisant en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d'équipements ou de services de communications électroniques. Les autorités réglementaires nationales doivent exercer leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications électroniques veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises d'autre part. Les États membres publient les tâches à accomplir par les autorités réglementaires nationales d'une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organismes. Les autorités réglementaires nationales et les autorités nationales en matière de concurrence se communiquent les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente directive et des directives particulières. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que l'autorité qui les fournit. Les États membres doivent notifier à la Commission toutes les autorités réglementaires nationales chargées d'accomplir des tâches en application de la présente directive et des directives particulières, ainsi que leurs responsabilités respectives. Des mécanismes efficaces doivent permettre, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté(e) par une décision prise par une autorité réglementaire nationale, d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d'exercer ses fonctions. De plus, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, lorsqu'elles ont l'intention de prendre des mesures ayant des incidences importantes sur lemarché pertinent, donnent aux parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable. Aux termes de la directive, les États membres doivent veiller à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable que la réglementation technologique soit neutre. Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias. En outre, les autorités réglementaires nationales doivent promouvoir la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, notamment: - en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité; - en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques; - en encourageant des investissements efficaces en matière d'infrastructures, et en soutenant l'innovation; - en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation. Les autorités réglementaires nationales doivent contribuer au développement du marché intérieur, notamment: - en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen; - en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout; - en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques, et - en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Commission, de manière transparente. Enfin, les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment: - en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel") - en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées; - en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée; - en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public; - en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs handicapés, et - en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics. La directive couvre également d'autres aspects tels que ceuxrelatifs à la gestion des radiofréquences pour les réseaux de communications électroniques, la numérotation, les droits de passage, la séparation comptable et les rapports financiers, la détermination des entreprises puissantes sur le marché, la normalisation, l'interopérabilité des services de télévision numérique interactive, la résolution des litiges et les procédures de réexamen. ENTRÉE EN VIGUEUR : 24/04/2002. MISE EN OEUVRE : 24/07/2003.�