Protection juridique des bases de données  
1992/0393(COD) - 23/06/1993  
Le Parlement européen a adopté le rapport de M. Manuel GARCIA AMIGO (PPE, E) concernant la protection juridique des bases de données. Il a rejeté par 178 voix contre 128 et une abstention l'extension du champ d'application de la directive aux banques de données non électroniques qui avait été souhaitée par la commission juridique. Il a aussi adopté une partie de l'amendement 24 de la commission juridique qui stipule que "le droit d'empêcher l'extraction non autorisée du contenu d'une base de données dure à partir de sa création pendant une période de 15 ans (10 ans dans la proposition de la Commission) à partir du 1er janvier de l'année qui suit: a) la première mise à disposition du public ou b) toute modification substantielle de la base de données". Mais il a rejeté la fin de l'amendement qui ajoutait un point c): c) la date d'introduction de toute donnée insérée dans une base de données mise à jour régulièrement, sans préjudice des dispositions de l'article 9 paragraphe 4. Ce dernier, dans la version adoptée par le Parlement, prévoit que "des modifications non substantielles ne font pas courir un nouveau délai de protection de la base par le droit d'empêcher l'extraction non autorisée de contenu (extraction déloyale dans la version de la Commission)". Le Parlement a repris à son compte les définitions qui avaient été approuvées par la commission juridique (créateur d'une base de données, titulaire d'une base de données, fins commerciales, modifications non substantielles, modifications substantielles). Le Parlement a repris l'amendement de la commission juridique qui stipule que "la protection par le droit d'auteur est accordée à tous les titulaires, tant personnes physiques que morales, satisfaisant aux conditions prescrites par la législation nationale ou par les conventions internationales relatives au droit d'auteur applicables aux oeuvres littéraires". Il a suivi également la commission juridique pour demander que l'incorporation dans une base de données de toute oeuvre ou matière, à l'exclusion de références ou de résumés analytiques, reste soumise à l'autorisation du titulaire des droits d'auteurs. Les dispositions sur le droit d'empêcher l'extraction et la réutilisation non autorisée d'une base de données sont également applicables aux bases créées avant l'entrée en vigueur de la présente directive. Enfin à propos des licences accordant le droit de réutilisation du contenu d'une base de données lorsque celle-ci a été rendue accessible au public par un certain nombre d'organes (administrations publiques, entreprises jouissant d'un monopole en vertu d'une concession exclusive accordée par un organisme public), le Parlement a exclu de ces organes "les entreprises qui exercent un monopole de fait dans le domaine de la création ou de la compilation des informations introduites dans les bases de données".