Normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Directive "retour"  
2005/0167(COD) - 01/09/2005  

FICHE D’IMPACT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Pour connaître le contexte de cette problématique, se reporter au résumé du document de base de la Commission COM (2005)0391 portant sur les normes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

1- OPTIONS POLITIQUES ET IMPACTS : 4 options ont été évaluées par la Commission.

1.1- Option 1 : statu quo : la 1ère option suggère le maintien de la politique d’immigration actuelle sans chercher à développer des normes communes en matière de procédures de retour. Les États membres peuvent obliger les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leurs territoires à partir. Ils peuvent organiser leur en recourant à la garde temporaire, en vertu de leur législation et des pratiques nationales. Les ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de retour peuvent se conformer à leur obligation de retour en se rendant dans un autre État membre.

1.2- Option 2 : adoption d'un instrument juridique non contraignant : selon cette 2ème option, des normes communes en matière de procédures de retour seraient définies dans un instrument juridique non contraignant : un recommandation du Conseil et du Parlement européen. Toutefois, les résultats de cette option seraient difficiles à prévoir et/ou à programmer dans le temps, vu son caractère non obligatoire.

1.3- Option 3 : harmonisation progressive au moyen d’une directive contenant des normes communes en matière de procédures de retour : cette directive mettrait l’accent sur une approche globale et régirait tous les aspects clés liés aux procédures de retour. Parmi ces aspects clés, seraient inclus: la fin du séjour irrégulier, l’exécution de l'obligation de retour, les cas de garde temporaire, l’accès aux recours juridictionnels, l’interdiction de réadmission des ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de retour ou d’éloignement et les procédures à suivre en cas d'arrestation de ces personnes dans un autre État membre. La directive serait contraignante à l’égard des États membres mais leur permettrait de prendre en considération leurs spécificités juridiques et institutionnelles nationales au moment de la transposition de ces normes en droit national.

1.4- Option 4 : harmonisation complète au moyen d'un règlement sur les procédures de retour. cette option propose l'harmonisation complète des procédures de retour grâce à l’établissement de règles de procédures détaillées à l’égard de tous les éléments énumérés ci-dessus (dans la description de l'option 3) et d’un forum unique pour les recours juridictionnels contre les décisions de retour, d’éloignement et l’utilisation de la garde temporaire. Ces mesures prendraient la forme juridique d'un règlement du Parlement européen et du Conseil qui serait adopté par la procédure de codécision.

CONCLUSION : l'option 3 est celle choisie par la Commission. Cette option permettrait la mise en place de règles équitables et transparentes en matière de procédures de retour. Elle mettrait un accent particulier sur les mesures qui, en l'absence de normes juridiques contraignantes, pourraient porter atteinte aux droits fondamentaux – notamment, la garde temporaire des ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une procédure de retour et le retour forcé des personnes concernées. En outre, elle ferait état de garanties procédurales quant aux droits et obligations des ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de retour.

IMPACT : l’établissement de normes communes contraignantes en matière de procédures de retour – y compris la procédure à suivre en cas d'arrestation de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui font l’objet d’une décision de retour ou d’éloignement - devrait réduire le risque de fuite.

Impact sur les droits de l'homme, notamment la protection de la vie privée et des données à caractère personnel et le droit à la liberté : l'adoption et la transposition de la directive par les États membres entraîneraient le partage systématique d’informations entre les États membres qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen sur les décisions de retour et d’éloignement. Ce partage s’effectuerait via une base de données commune prévoyant cette fonctionnalité – qui est susceptible d'être le système d'information Schengen de deuxième génération (le SIS II). Néanmoins, le partage d’informations s’opérerait conformément aux normes communes contraignantes préalablement convenues.

Dépenses administratives : les États membres devront probablement modifier leurs systèmes juridiques et administratifs et adapter la répartition des compétences pour permettre un réexamen régulier par une autorité judiciaire des mesures de garde temporaire. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le délai imparti pour la transposition. Elles devraient également accélérer de manière significative la mise en œuvre d'une politique de retour commune et permettre le développement progressif de cette politique ultérieurement. Les États membres auraient pour obligation légale de se conformer aux normes communes établies dans la directive, mais pourraient prendre en considération les spécificités de leur environnement juridique et administratif national.

Réduction de l’immigration clandestine: l’adoption d'un instrument juridique contraignant génèrera probablement un impact moyen. La mise en place de normes communes contraignantes, appliquées avec fermeté au plan national et communautaire et accompagnées de mesures supplémentaires - telles que la coopération administrative renforcée des autorités nationales compétentes des États membres - aboutirait probablement à rendre plus crédibles les décisions de retour et leurs applications ultérieures. Cette option permettrait en outre le développement de règles en matière de retour équitables et transparentes.

L’échange d'informations entre les États membres sur les décisions de retour pourrait être amélioré si des outils informatiques pouvaient permettre le stockage et l'échange de ces données. Á cet égard, les propositions de la Commission portant sur le SIS II devraient permettre l’amélioration de l'échange d'informations entre les États membres qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen dans ce domaine. Afin d’établir des relations de confiance mutuelle entre les États membres, les systèmes d’information nationaux qui rendent les décisions de retour et d’éloignement et traitent des recours juridictionnels devraient fonctionner selon des normes communes contraignantes et assurer un traitement similaire aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui font l’objet d’une décision de retour.

2- SUIVI : un contrôle efficace de l'option politique choisie nécessiterait l'examen régulier de l’application des mesures prévues et de la situation des ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de retour. Afin de faciliter l'identification de problèmes possibles et de répondre aux questions d'interprétation qui peuvent se poser lors des premières étapes du processus, un Comité de contact informel devrait être mis en place. Celui-ci offrirait à la Commission et aux États membres une plate-forme où ils pourraient échanger leurs vues sur l'interprétation des dispositions de l'instrument juridique. En outre, une évaluation approfondie ne serait pas possible sans données statistiques fiables sur les procédures de retour. Une collecte de données a déjà lieu dans le cadre du CIREFI. Les États membres devraient également fournir des données à EUROSTAT.