OBJECTIF : renforcer le mécanisme d'échange d'informations et de coopération prévu par la Décision 2003/48/JAI sur la coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme.
ACTE LÉGILSATIF : Décision 2005/671/JAI du Conseil relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes.
CONTEXTE: la décision 2003/48/JAI (CNS/2005/0808) du Conseil du 19 décembre 2002 relative à l’application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme constitue une avancée importante pour lutter de manière efficace et rapide contre le terrorisme et les formes les plus graves de criminalité. Toutefois, la persistance de la menace terroriste et la complexité du phénomène nécessitent des échanges d’informations toujours plus importants. C’est pourquoi, la présente décision entend étendre le champ d’application des échanges d’informations de la décision 2003/48/JAI à tous les stades de la procédure pénale, y compris aux condamnations et à l’ensemble des personnes physiques et morales, groupes ou entités faisant l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation pour infraction terroriste.
Dans ce contexte, le Conseil a adopté une nouvelle décision instaurant un nouveau mécanisme efficace d'échange de renseignements entre autorités compétentes des États membres élargissant le champ d'application du mécanisme de coopération prévu par la décision 2003/48/JAI.
CONTENU : Le nouveau mécanisme instauré se fonde sur les grands principes du dispositif mis en place par la Décision 2003/48/JAI, en particulier :
1) mécanisme d’échange d’informations : la décision prolonge le dispositif de 2003 selon lequel chaque État membre doit désigner un service de police spécialisé ou un autre type de service répressif équivalent pour collecter et recueillir les informations concernant les enquêtes pénales conduites au plan national dans la cadre d’infractions terroristes et les transmettre à EUROPOL. Il est également prévu que chaque État membre désigne un ou plusieurs correspondants EUROJUST ou une autorité judiciaire compétente pour les questions de terrorisme qui aura pour tâche de recueillir et d'accéder aux informations tenant aux procédures et condamnations terroristes et de les transmettre à EUROJUST. Le champ d'application des informations à échanger portera également sur les enquêtes et condamnations pénales pour infractions terroristes et qui sont susceptibles d’intéresser plus d’un État membre.
Le dispositif précise le type d’informations liées aux enquêtes pénales qui devront être dirigées vers EUROPOL :
- données permettant d'identifier les personnes, groupes ou entités terroristes;
- activités faisant l'objet d'enquêtes et circonstances particulières qui s'y rapportent;
- qualification des infractions poursuivies;
- liens avec d'autres affaires connexes;
- utilisation de technologies de communication;
- menace que représente la détention éventuelle d'armes de destruction massive.
Les informations liées aux poursuites et condamnations pénales pour infractions terroristes à transmettre à EUROJUST seront les suivantes:
- données permettant d'identifier les personnes, groupes ou entités faisant l'objet d'une enquête pénale ou de poursuites pénales;
- qualification des infractions poursuivies et circonstances particulières qui s'y rapportent;
- informations sur les condamnations définitives pour infractions terroristes et sur les circonstances particulières qui se rapportent à ces infractions;
- liens avec des affaires connexes;
- demandes d'entraide judiciaire, y compris commissions rogatoires, adressées à un autre État membre ou formulées par un autre État membre, ainsi que la suite qui leur est réservée.
Par ailleurs, le dispositif prévoit que toute information contenue dans un document, dossier, élément d'information, objet ou autre moyen de preuve, saisi ou confisqué au cours d'enquêtes ou de procédures pénales en relation avec des infractions terroristes puisse être accessible aussi vite que possible auprès des autorités d'autres États membres lorsque des enquêtes sont ou pourraient être menées et à condition que les enquêtes en cours ne soient pas compromises.
2) enquêtes communes : la décision prévoit également, lorsqu’il y a lieu, la mise en place d'équipes communes d'enquête afin d'effectuer des enquêtes pénales sur des infractions terroristes.
3) demandes d’entraide judiciaire et exécution des décisions judiciaires : des dispositions sont prévues en matière d'entraide judiciaire. De même, les demandes de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires présentées par un autre État membre dans le cadre d’infractions terroristes devraient pouvoir être exécutées de manière prioritaire et urgente.
APPLICATION TERRITORIALE : la décision s’applique à Gibraltar.
ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision 2003/48/JAI est abrogée et remplacée par la présente décision. Elle prend effet le 30/09/2005. Les États membres devront se conformer à la présente décision pour le 30/06/2006 au plus tard.
À noter que la décision ne doit pas porter atteinte aux intérêts essentiels en matière de sécurité nationale, au bon déroulement d'une enquête en cours ou à la sécurité des personnes ou aux activités de renseignement dans le domaine de la sécurité nationale.