Protection des données à caractère personnel  
1990/0287(COD) - 06/09/2005  

ACTE : Décision 2006/253/CE de la Commission constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel contenues dans les dossiers des passagers aériens (DP) transférés à lAgence des services frontaliers du Canada.

CONTENU : la directive 95/46/CE demande aux États membres deprévoir que le transfert de données à caractère personnelvers un pays tiers ne peut être effectué que si le pays tiersen question assure un niveau de protection adéquat et siles lois nationales mettant en oeuvre dautres dispositionsde la directive sont respectées avant le transfert.

La Commission peut constater quun pays tiers assure un niveau de protection adéquat. Sur la base de ce constat, des données à caractère personnel peuvent être transférées à partir des États membres sans quaucune garantie supplémentaire ne soit nécessaire.

Dans le cadre des transports aériens, le «dossier passager» (DP) est un fichier contenant les renseignements relatifs au voyage de chaque passager. Il renferme toutes les informations nécessaires au traitement et au contrôle des réservations par les compagnies aériennes contractantes ou partenaires.

La présente décision stipule qu’aux fins de larticle 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, lAgence des services frontaliers du Canada (ASFC) est considérée comme assurant un niveau de protection adéquat des données DP transférées de la Communauté en ce qui concerne les vols à destination du Canada, conformément aux Engagements figurant à lannexe.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans les quatre mois à compter de sa notification. La décision viendra à échéance trois ans et six mois à compter de sa notification, sauf prolongation.