Alimentation et agriculture biologiques: importations de produits biologiques en provenance des pays tiers (modif. règlement (CEE) n° 2092/91)  
2005/0279(CNS) - 28/09/2006  

Le Parlement européen a adopté le rapport de consultation de Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU BARINGDORF (Verts/ALE, DE) sur la proposition visant à modifier le règlement 2092/91/CEE concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

Les amendements proposés au règlement en vigueur doivent contribuer à la collecte de données utiles et à l'instauration de propositions relatives à la promotion de l'agriculture biologique dans les pays tiers et au respect des normes par les importations, et ce dans l’attente de l'introduction d'un nouveau règlement relatif à la production biologique (voir CNS/2005/0278).

Les amendements adoptés en plénière sont les suivants :

- les députés précisent que les produits importés de pays tiers pourront être commercialisés sur le marché communautaire en étant étiquetés en tant que produits biologiques lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes:  i) ils remplissent les règles de production établies au présent règlement, le pays d'origine est clairement identifiable par les importateurs et les consommateurs et le respect des conditions ci-dessus peut être vérifié ; ii) les agents économiques des pays tiers qui interviennent dans l'ensemble des phases de production, de transformation et de distribution des produits en question ont notifié leurs activités à une autorité compétente ou à un organisme de contrôle, à condition que l'autorité ou l'organisme en cause effectue ses contrôles dans le pays tiers de production, ou à un organisme de contrôle agréé ; iii) le produit est protégé par un certificat délivré par les autorités ou les organismes de contrôle compétents ;

- il conviendra de modifier la certification actuelle et de prendre les mesures d'application avant la mise en œuvre du nouveau système d'importation (prévu en principe pour le 1er juillet 2007);

- pour garantir que les produits en provenance de pays tiers soient soumis à un régime de contrôle équivalent au régime communautaire, les organismes de contrôle des pays tiers devront satisfaire à la norme EN 45011, ou être accrédités conformément à celle-ci, avant le 1er janvier 2009 ; à partir de cette date, tous les organismes de contrôle des importations en provenance des pays tiers seront agréés et répondront aux spécifications de la norme EN 45011 ou du guide ISO 65 ;

- la Commission devra présenter, avant le 1er janvier 2009, une proposition de mesures d'assistance technique de l'Union européenne pour l'introduction de conditions-cadres et de systèmes de contrôle contraignants applicables à l'agriculture biologique dans les pays tiers ; elle informera les pays tiers de sa réglementation relative à la production biologique et des exigences des procédures de contrôle mises en place ;

- la reconnaissance par la Commission de pays tiers en vertu du règlement doit être réciproque ; les pays tiers en cause doivent également permettre l'accès à son marché des produits biologiques de l’UE ;

- la Commission devra enquêter sur les informations relatives à des irrégularités du fait d'un organisme de contrôle agréé conformément à cette procédure. Si un organisme de contrôle ne remplit plus les conditions d'agrément au titre du présent règlement, il sera radié de la liste ;

- au plus tard le 1er janvier 2009, la Commission élaborera un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil sur les sources de risque spécifiques des importations en provenance des pays tiers qui appellent une attention et des contrôles particuliers pour empêcher des irrégularités. Elle présentera en outre une proposition relative à la formation et/ou à la promotion d'agents de certification et d'inspecteurs locaux dans les pays tiers ;

- la liste des entreprises des pays tiers qui produisent des produits biologiques en vue de leur exportation dans l'Union européenne fera l'objet d'un réexamen chaque année, visant à confirmer qu'elles continuent de se conformer aux normes de production des produits biologiques ;

- les autorités nationales compétentes devront être associées à la procédure d'agrément des organismes de contrôle des pays tiers et pourront procéder à des contrôles par échantillonnage auprès de tels organismes de contrôle, afin de garantir le plein respect du présent règlement ;

- les États membres mettront en place une banque communautaire publique de données relatives aux importations de l'Union européenne, coordonnée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments ;

- comme solution de transition, il conviendrait de procéder à une réduction importante de la quantité d'effluents traditionnels autorisés en ayant pour objectif de renoncer totalement aux effluents organiques de l'agriculture traditionnelle à partir de l'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif à la production biologique.