Coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres dans les situations de crise. Initiative Autriche  
2007/0803(CNS) - 06/12/2006  

OBJECTIF : prévoir un mécanisme d’assistance mutuelle entre États membres en cas de situation de crise grave, dans le cadre de la lutte antiterroriste.

ACTE PROPOSÉ : décision du Conseil, initiative de la République d'Autriche.

CONTEXTE : Dans leur déclaration sur la solidarité contre le terrorisme en date du 25 mars 2004, les chefs d'État ou de gouvernement des États membres ont déclaré leur intention de voir les États membres mobiliser tous les instruments à leur disposition pour porter assistance à un État membre dans le cas d'une attaque terroriste. Sachant qu’aucun État membre ne peut valablement prétendre disposer de tous les moyens, de toutes les ressources et de toutes les compétences pour faire efficacement face à toutes les situations de crise de grande envergure, il est prévu d’envisager la possibilité pour un État membre de demander l’assistance d'un autre État membre en cas de crise grave.

Le présent projet d’initiative autrichienne vise à formaliser et à donner un cadre légal à ce type de demande d’assistance.

CONTENU : La présente initiative énonce un certain nombre de règles fondamentales en matière de responsabilité, y compris en matière pénale, destinées à définir un cadre juridique dans l'éventualité où certains États membres décideraient de demander et de fournir une assistance à un autre État membre en cas de crise grave.

Modalités d’une demande d’assistance à un autre État membre : en vertu du projet de décision autrichien, un État membre pourrait demander l'assistance d'une unité spéciale d'intervention d'un autre État membre en vue de faire face à une situation de crise. Cet État pourrait accepter ou refuser une telle demande ou proposer un autre type d’assistance.

Sous réserve d'accord entre les États membres concernés, l'assistance pourrait consister à mettre à la disposition de l'État membre demandeur, du matériel ou des compétences spécifiques ou à mener des opérations sur le territoire dudit État membre.

Dans le cas d'opérations sur le territoire de l'État membre demandeur, les agents de l'unité spéciale d'intervention:

  • seraient autorisés à opérer à titre complémentaire sur le territoire de l'État membre demandeur;
  • opèreraient sous la responsabilité et la direction de l'État membre demandeur et dans le respect de son droit applicable;
  • opèreraient dans les limites de leurs pouvoirs en vertu de leur droit national.

Les "unités spéciales d'intervention", doivent être comprises comme des autorités répressives nationales spécialisées dans la maîtrise d'une situation de crise (ex. : prise d'otages, détournement d'avions etc.). Chaque État membre devra communiquer au Secrétariat général du Conseil quelles sont les autorités relevant de la définition d'"unité spéciale d'intervention" et quelles sont les autorités compétentes habilitées à formuler des demandes et à émettre des autorisations en vue de la fourniture d'assistance.

Responsabilités : lorsque les agents d'un État membre opèreraient sur le territoire d'un autre État membre, ce dernier serait responsable des dommages causés pendant le déroulement des opérations, sauf si ces opérations se révèlent être contraires aux instructions données par l'État membre demandeur. Dans ce cas :

a)      l’État membre sur le territoire duquel des dommages ont été causés devra assumer la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents;

b)      l’État membre dont les agents ont causé des dommages à toute personne sur le territoire d'un autre État membre devra rembourser intégralement à ce dernier les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit;

c)      chacun des États membres concernés devra renoncer à demander le remboursement du montant des dommages qu'il a subis à l'autre État membre.

En ce qui concerne la responsabilité pénale, les agents opérant sur le territoire d'un autre État membre seront assimilés aux agents de cet État membre en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.

Réunions et formation communes : les États membres devront organiser des réunions et des formations ainsi que des exercices communs en vue d'échanger leur expérience, leurs compétences spécifiques ainsi que des informations générales, pratiques et techniques sur la fourniture d'assistance dans des situations de crise.

Frais : chaque État membre assumera ses propres frais, à moins que les États membres concernés n'en conviennent autrement.

Rapports avec d'autres instruments : le projet de décision serait sans préjudice d’accords ou arrangements bilatéraux conclus dans ce domaine entre États membres. Ces accords et arrangements ne pourraient toutefois pas affecter les relations avec les États membres qui n'y sont pas parties.