Coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres dans les situations de crise. Initiative Autriche  
2007/0803(CNS) - 05/12/2006  

OBJECTIF : apporter un éclairage contextuel au projet d’initiative autrichien sur l’amélioration de la coopération entre unités spéciales d’intervention des États membres dans les situations de crise.

CONTENU : Á la suite des attentats du 11 septembre 2001, des unités spéciales d’intervention de toutes les autorités répressives des États membres ont entrepris des activités de coopération sous les auspices de la Task force des responsables des services de police. Ce réseau, connu sous le nom de “ATLAS” a organisé depuis 2001 un certain nombre de séminaires, d’études, d’échanges de matériels et d’exercices communs (y compris la mise en place d’un réseau sécurisé d’information développé par EUROPOL).

L’objectif d’ATLAS est d’offrir à chaque unité anti-terroriste un même niveau de professionnalisme grâce à la mise en œuvre d’une coopération efficace et structurée.

L’échange d’information et la promotion de l’assistance mutuelle destinée à renforcer la coordination des activités menées au niveau de l’Union dans le domaine de l’anti-terrorisme constituent d’autres grands objectifs d’ATLAS.

Les évènements terroristes qui ont vu le jour ces dernières années ont clairement fait apparaître le besoin d’une intense coopération entre les unités spéciales d’intervention au niveau de l’Union européenne. En outre, aucun État membre ne peut valablement prétendre qu’il possède à lui seul tous les moyens, les ressources et l’expertise pour affronter des situations requérant un niveau d’intervention large en cas de crise grave. La possibilité de demander une assistance à un autre État membre devrait dès lors apporter de nombreux avantages en termes qualitatifs et quantitatifs.

En marge de la rencontre de la Task Force des 11 et 12 Octobre 2004, des exercices communs ont été effectués entre plusieurs États membres impliquant la Belgique, la, France, les Pays Bas, l’Allemagne et la Suède. Á cette occasion, des questions ont été posées sur l’éventualité de créer un cadre législatif destiné à formaliser ce type d’exercices communs en cas d’attaques « réelles ». La Task Force a donc discuté de ce point au cours d’une discussion stratégique qui a au lieu le 12 mai 2005.

Au cours de la Présidence autrichienne, un premier projet de décision avait été proposé lors d’une rencontre opérationnelle en mars 2006. L’importance d’établir un cadre légal a par ailleurs été souligné par de nombreux États membres au cours du second semestre 2006. Á Heiligendamm, les 22 et 23 Mars 2006, il fut également envisagé de développer des équipes de soutien commun destinées à offrir une assistance opérationnelle en cas d’attaques terroristes graves : des experts ou des officiers de liaisons seraient, dans ce contexte, dépêchés sur le lieu éventuel de l’attaque pour apporter une aide à l’État qui en ferait la demande.

Enfin, la question du cadre légal pour ATLAS a fait l’objet d’une discussion en septembre 2006. Plusieurs États membres ont alors clairement fait entendre qu’ils voulaient voir établi un cadre légal applicable en cas de demande d’assistance de la part d’un autre État membre, dans le cadre d’une unité spéciale d’intervention intervenant en cas de crise grave.

Á la suite de l’ensemble de ces discussions, l’Autriche a décidé de proposer un projet d’initiative résumé parallèlement. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

  • Des situations de crise grave impliquent des interventions à large échelle : la possibilité de demander l’assistance d’un autre État membre constitue le point central de la proposition : elle prévoit en particulier les règles de base, les responsabilités civiles et pénales qu’induit une éventuelle intervention d’un autre État membre et propose un cadre légal général en cas de recours formel à cette aide extérieure. Le cadre envisagé viserait prioritairement à simplifier et à accélérer les modes d’intervention en cas de crise aigüe afin d’optimaliser le niveau d’aide proposé ;
  • Base légale : la proposition est fondée sur l’article 30 par. 1 alinéas a, b et c et l’article 32 et 34 alinéa 2, c du TUE. L’article 30, par.1 souligne en particulier l’importance d’une coopération judiciaire et opérationnelle, alors que l’article 34, par. 2, alinéa c, est considéré comme l’article le plus approprié pour permettre à la décision d’être correctement mise en œuvre sans passer par une quelconque harmonisation de la législation ;
  • Proportionnalité et subsidiarité : le projet de décision autrichien respecte pleinement les principes de proportionnalité et de subsidiarité ;
  • Implications financières : le projet de décision n’aura aucun impact sur le budget de l’Union européenne mais il en aura sur les budgets nationaux des États membres.