OBJECTIF : modifier le règlement 2092/91/CEE concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1991/2006 du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
CONTENU : le Conseil a adopté un règlement introduisant des règles transitoires pour l'importation dans l'attente de la nouvelle législation sur les produits biologiques, certaines dispositions d'importation de la législation actuelle expirant le 31 décembre 2006.
Afin de ne pas perturber les échanges internationaux, le règlement prévoit de permettre aux États membres de continuer à octroyer au cas par cas des autorisations d’importation pour des produits précis jusqu’à ce que le nouveau régime d’importation ait été mis en place, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des organismes de contrôle et des autorités de contrôle chargés d’effectuer des contrôles dans les pays qui ne figurent pas sur la liste des pays tiers reconnus. Le règlement comporte également de nouvelles règles pour les importations (« accès direct » et « équivalence »), similaires à celles formulées dans l'autre proposition, relative à l'étiquetage des produits biologiques (voir CNS/2005/0278).
Le règlement 2092/91/CEE prévoit la possibilité pour les États membres de délivrer, jusqu’au 31 décembre 2006, des autorisations d’importation pour différents produits sous certaines conditions. Le règlement est modifié afin que le nouveau régime d’importation puisse se substituer, à compter de cette date, au régime d’importation actuellement en vigueur. Le nouveau régime d’importation s’appliquera à partir du 1er janvier 2007.
Les produits importés de pays tiers pourront être commercialisés sur le marché de la Communauté en portant mention sur l’étiquette de la méthode d’agriculture biologique à condition : a) qu’ils aient été produits conformément à des normes de production équivalentes aux règles de production énoncées aux articles 5 et 6 du règlement pour la production biologique dans la Communauté; b) que les opérateurs aient été soumis à des mesures de contrôle d’une efficacité équivalente à celle des mesures visées aux articles 8 et 9 et que ces mesures aient été appliquées de manière constante et effective; c) qu’à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution dans le pays tiers, les opérateurs aient soumis leurs activités à un système de contrôle reconnu conformément au règlement ou à un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle reconnus conformément au règlement ; et d) que le produit soit couvert par un certificat de contrôle délivré par les autorités compétentes ou les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle du pays tiers reconnu conformément au règlement. L’original du certificat doit être joint aux marchandises jusqu’à l’arrivée de celles-ci dans les locaux du premier destinataire. Ensuite l’importateur doit garder le certificat à la disposition de l’organisme de contrôle et, le cas échéant, de l’autorité de contrôle, pendant au moins deux ans.
Pour garantir que les produits en provenance de pays tiers soient soumis à un régime de contrôle équivalent au régime communautaire, les organismes de contrôle seront accrédités selon la norme européenne EN 45011 ou le guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits). Les organismes de contrôle sont soumis à une évaluation sur place, à une surveillance et à une réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités par l’organisme d’accréditation.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 09/02/2007. Le règlement s’applique à compter du 01/01/2007.