Mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle  
2005/0127(COD) - 25/04/2007  

En adoptant le rapport de Nicola ZINGARETTI (PSE, IT) par 374 voix pour, 278 voix contre et 17 abstentions, le Parlement européen a approuvé, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition directive visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

Les députés ont avalisé l'objectif général de la proposition de la Commission, mais ont amendé ses dispositions:

- le champ d'application de la directive a été précisé de manière à ce qu'elle porte expressément sur la contrefaçon et la piraterie. Les députés ont exclu les droits fondés sur un brevet du champ d'application et décidé que les sanctions pénales ne pourraient s'appliquer qu'aux violations délibérément commises en vue d'en retirer un bénéfice commercial. Les actes de piratage perpétrés par des utilisateurs privés à des fins d'utilisation personnelle et sans but lucratif en sont dès lors exclus ;

- en particulier, la directive ne doit pas s'appliquer à la violation d'un droit de propriété intellectuelle concernant: i) les brevets, modèles d'utilité et obtentions végétales, y compris les droits provenant de certificats complémentaires de protection; ii) l'importation parallèle de marchandises originales d'un pays tiers avec l'accord du titulaire du droit ;

- le Parlement a introduit plusieurs définitions : « droits de propriété intellectuelle » (comprenant les droits d'auteur et droits voisins, le droit sui generis du fabricant d'une base de données, les droits du créateur de topographies de produits semi-conducteurs, les droits des marques, dans la mesure où le fait d'étendre à ses droit la protection du droit pénal ne va pas à l'encontre des règles du libre-échange ni des activités de recherche, les droits des dessins et modèles, les indications géographiques et les noms commerciaux); « violations commises à l'échelle commerciale » et « violations intentionnelles d'un droit de propriété intellectuelle »;

- les sanctions pénales ne devraient pas s'appliquer dans les cas d'importation parallèle de marchandises originales d'un pays tiers avec l'accord du titulaire du droit ;

- les États membres devraient veiller à ce que l'utilisation équitable d'une œuvre protégée, y compris l'utilisation par reproduction à des fins de copie ou de phonogramme ou par tout autre moyen, à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement (y compris les copies multiples servant en salle de classe), d'érudition ou de recherche ne constitue pas une infraction pénale ;

- s’agissant de la nature des sanctions, les États membres devraient également prévoir des sanctions pécuniaires pénales à l'encontre des personnes physiques, et des sanctions pécuniaires pénales ou non à l'encontre des personnes morales. Certaines sanctions pourraient aussi s’appliquer dans les cas appropriés comme, par exemple, la destruction des matériels et instruments utilisés pour porter atteinte au droit de propriété intellectuelle, ou encore un ordre exigeant le paiement, par le contrefacteur, des frais de gardiennage des biens saisis ;

- les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'il est tenu compte, pour la fixation du niveau de la sanction, de la récidive d'infractions commises dans un autre État membre par des personnes physiques ou morales ;

- un nouvel article 7 stipule que les États membres devraient veiller à : i) interdire et à sanctionner toute utilisation abusive de menaces de sanctions pénales ; ii) interdire les abus de procédure, en particulier lorsque des mesures pénales sont utilisées pour faire respecter les dispositions de droit civil;

- un nouvel article 8 oblige les États membres à veiller à ce que les droits des accusés soient dûment protégés et garantis ;

- l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui porte sur la protection des données à caractère personnel, ainsi que la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données devraient être dûment respectés au cours des enquêtes et des actions en justice ;

- enfin, un nouvel article 10 prévoit qu'en cas de saisie d'articles de contrefaçon ou d'obtention de preuves d’une infraction, les services de répression devront mettre ces preuves à la disposition des autorités judiciaires dans le cadre de l'action civile que le titulaire du droit a engagée ou compte engager, devant une juridiction ayant compétence dans l'Union européenne, à l'encontre du suspect.

La directive proposée reflète l'interprétation donnée par la Commission de l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la Cour de justice des Communautés européennes. En effet, la Commission a estimé que des dispositions pénales fondamentales motivées par une « mise en œuvre effective du droit communautaire » pouvaient être adoptées selon la procédure communautaire et non via la méthode intergouvernementale. Cette interprétation est contestée par ceux qui estiment que le droit pénal ne peut relever de la compétence de la Communauté. Un amendement, présenté par le groupe GUE/NGL, proposant de rejeter la proposition entière sur cette base, a été mis en échec lors du vote (452 voix contre, 197 pour et 11 abstentions).