Frontières extérieures: régime simplifié de contrôle des personnes fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire  
2007/0185(COD) - 11/09/2007  

OBJECTIF : établir un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la République tchèque, Chypre, Malte, la Lettonie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire

ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le 14 juin 2006, le Parlement européen et le Conseil ont adopté deux décisions instaurant un régime simplifié de contrôle aux frontières extérieures de l'Union, des ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa par le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil:

  • la décision n° 895/2006/CE établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (voir COD/2005/0158) ;
  • la décision n° 896/2006/CE établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, aux fins de transit par leur territoire, de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein (COD/2005/0159).

La Communauté introduisait ainsi pour la première fois dans son acquis sur les visas, des règles de base communes régissant la reconnaissance unilatérale des visas et des titres de séjour. Plus particulièrement, la décision n° 895/2006/CE introduisait un régime facultatif permettant aux États membres ayant adhéré en 2004, de simplifier, à leurs frontières extérieures, le contrôle des ressortissants de pays tiers munis de certains documents délivrés par les États membres qui mettaient en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen ainsi que de documents similaires délivrés par d'autres États membres qui ne mettaient pas encore en œuvre l'intégralité de cet acquis, et ce pendant une période transitoire précédant leur pleine intégration dans l'espace Schengen.

Ce régime de reconnaissance unilatérale était limité aux fins de transit dont la durée ne pouvait dépasser 5 jours.

Conformément à la décision n° 895/2006/CE, les États membres concernés devaient informer la Commission avant le 1er août 2006 de leur décision d'appliquer les règles communes. En conséquence, la République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie avai ent informé la Commission de leur décision d'appliquer le régime commun.

Au vu des résultats positifs de la décision n° 895/2006/CE, il a été jugé nécessaire d’étendre le régime simplifié à la Bulgarie et à la Roumanie, sachant que les raisons ayant conduit à l'adoption de la décision de 2006 valent tout autant pour la Bulgarie et la Roumanie.

C’est précisément l’objet de la présente proposition.

CONTENU : l’objectif de la présente proposition est donc d’étendre à la Bulgarie et à la Roumanie le régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures prévu par la décision n° 895/2006/CE et déjà applicable à la République tchèque, à Chypre, à la Lettonie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie.

Le texte de la décision n° 895/2006/CE ne comportant aucune disposition permettant d'étendre tel quel le régime simplifié à ces 2 nouveaux États membres, la révision des règles de 2006 s’est avérée nécessaire pour répondre aux besoins particuliers générés par l'adhésion le 1er janvier 2007, de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le régime révisé prévoit dès lors la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (la durée de ce transit ne pouvant excéder 5 jours). Ce régime permettra ainsi à la Bulgarie et à la Roumanie de reconnaître de manière unilatérale, comme équivalant à leurs visas nationaux :

  • le visa uniforme délivré par un État Schengen conformément aux règles communes fixées dans les instructions consulaires communes (visa de transit, visa de court séjour ou de voyage, visa collectif);
  • les visas nationaux de long séjour délivrés par un État Schengen conformément à sa législation nationale;
  • les titres de séjour délivrés par un État Schengen mentionnés à l'annexe IV des instructions consulaires communes, qui énumère les documents donnant à leur titulaire le droit d'entrer sans visa dans l'espace Schengen;
  • les visas nationaux de court séjour et de long séjour ainsi que les titres de séjour délivrés par un État membre qui a adhéré à l'Union européenne en 2004, énumérés à l'annexe de la décision n° 895/2006/CE;
  • les visas nationaux de court séjour et de long séjour ainsi que les titres de séjour délivrés par la Bulgarie et la Roumanie.

Comme dans la décision de 2006, la mise en œuvre du régime proposé sera facultative: les États membres concernés auront la possibilité soit d’appliquer le nouvel instrument, soit de continuer à délivrer des visas nationaux comme l'exigent les traités d'adhésion. Si elles choisissent d'appliquer le régime commun, la Bulgarie et la Roumanie devront accepter tous les documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, en n'établissant pas de distinction selon l'autorité de délivrance.

D'autre part, les États membres qui ont décidé d'appliquer la décision n° 895/2006/CE et qui ne sont pas encore totalement intégrés dans l'espace sans frontières intérieures pourront reconnaître unilatéralement les visas et les titres de séjour délivrés par la Bulgarie et la Roumanie.

En revanche, les États membres ayant renoncé à appliquer ladite décision ne devraient pas être autorisés à appliquer la proposition puisqu'ils estiment que seuls les titres de séjours et les visas délivrés par les États qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen peuvent être considérés comme équivalant à leur propre visa national aux fins de transit.

Un régime transitoire : le régime sera applicable jusqu'à la date de la pleine participation des États membres concernés à l'espace sans frontières intérieures, date à partir de laquelle la reconnaissance mutuelle de ces documents deviendra obligatoire.

Les États membres concernés devront communiquer leur décision à la Commission, qui publiera l'information dans le Journal officiel de l'Union et garantira ainsi la totale transparence du système. Les États membres pourront néanmoins refuser l'entrée aux ressortissants de pays tiers dont le nom figure sur leur liste de signalement nationale.

Dispositions territoriales : la proposition a pour destinataires exclusifs la Bulgarie, la République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie. De par sa nature même, le régime ne saurait impliquer la structure à «géométrie variable» établie par les protocoles sur la position du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark.

Elle ne constitue pas non plus un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé le 18 mai 1999 entre le Conseil, la Norvège et l'Islande en vue d'associer ces deux pays à la mise en œuvre et au développement de cet acquis. Cependant, pour la cohérence et le bon fonctionnement du système de Schengen, la proposition couvrira également les visas et les titres de séjour délivrés par la Norvège et l'Islande.

Enfin, la proposition ne constitue pas un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union et la Suisse et ne lui est dès lors pas applicable.

Dispositions liées : comme en 2006, la présente proposition est liée à une proposition parallèle destinée à introduire des règles communes pour la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein, comme équivalant à leur visa de transit (COD/2007/0186).