Immigration: statut des ressortissants des pays tiers résident de longue durée. Extension aux béneficiaires d'une protection internationale  
2007/0112(COD) - 23/04/2008  

Le Parlement européen a adopté, par 587 voix pour, 42 voix contre et 31 abstentions, une résolution législative approuvant, sous réserve d’amendements, la proposition visant à étendre le champ d'application de la directive 2003/109/CE sur le statut des résidents de longue durée aux bénéficiaires d'une protection internationale.

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par Mme Martine ROURE (PSE, FR), au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Les principaux amendements - adoptés dans le cadre de la procédure de consultation - sont les suivants :

  • le laps de temps qui s’écoule entre le moment où une 1ère demande d’examen de protection internationale est déposée devrait être comptabilisée dans le calcul des 5 ans de résidence exigée pour une demande de statut de résident de longue durée, y compris lorsque cette 1ère demande est une demande de protection temporaire et qu’elle précède l'accès à la protection internationale ;
  • les bénéficiaires d'une protection internationale devraient être dispensés des conditions matérielles (ressources stables et régulières, et assurance maladie) pour l'octroi du statut de résident de longue durée afin de prendre en compte le caractère vulnérable de leur situation ;
  • les critères nationaux d'intégration qui peuvent être pratiqués par les États membres devraient être encadrés plus précisément afin de prendre en compte la spécificité de la situation des personnes bénéficiant d'une protection internationale : le Parlement demande notamment que ces conditions d'intégration ne soient imposées aux bénéficiaires d'une protection internationale qu'après examen individuel de leur situation et soient fixées par décision motivée, tel que prévu à la directive 2004/83/CE sur l’octroi du statut de réfugié ;
  • si un résident de longue durée décide d’établir sa résidence dans un 2ème État membre (comme l’y consent la proposition aux termes de certaines conditions) et que cet État décide d’éloigner ce résident, dont le permis de résidence CE de longue durée contient une remarque selon laquelle le titulaire a obtenu une protection internationale dans un 1er État membre, le 2ème État membre (dans lequel ce dernier est légalement établi) devra prendre contact avec celui qui lui a accordé le 1er la protection afin de confirmer le statut de résident de longue durée ; le Parlement ajoute que l’État membre qui a octroyé le 1er la protection internationale devra en outre répondre par écrit à l’État qui en a fait la demande dans un délai d’un mois. La décision d’éloigner le résident de longue durée ne pourra pas être prise tant que cette réponse écrite n’aura pas été obtenue. En tout état de cause, le résident de longue durée ne pourra, conformément au principe de non-refoulement, être expulsé que vers ce 1er État membre, qui devra le réadmettre immédiatement et sans formalités ;
  • l'octroi du statut de résident de longue durée ne devrait en aucun cas impliquer la révocation ou le retrait des droits que les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille détiennent en vertu de la directive 2004/83/CE.