Égalité de traitement: mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle  
2008/0140(APP) - 02/07/2008  

OBJECTIF : lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’âge ou l’orientation sexuelle et mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement dans d'autres domaines que l'emploi.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.

CONTENU : la présente proposition complète le cadre juridique communautaire existant (directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE), qui ne prohibe la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle qu'en ce qui concerne l'emploi, le travail et la formation professionnelle. Elle définit un cadre pour l'interdiction de toute discrimination fondée sur ces motifs et établit un niveau de protection minimal uniforme à l’intérieur de l’Union européenne pour les personnes victimes de telles discriminations. Les principaux éléments de la directive proposée sont les suivants :

Concept de discrimination : la définition du principe de l’égalité de traitement est fondée sur celle contenue dans les directives précédemment adoptées en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du traité CE (ainsi que dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en la matière). La discrimination directe consiste à réserver un traitement différent à une personne uniquement en raison de son âge, d’un handicap, de sa religion ou de ses convictions ou de son orientation sexuelle. La discrimination indirecte est plus complexe en ceci qu'une règle ou une pratique apparemment neutre désavantage en fait particulièrement une personne ou une catégorie de personnes possédant une caractéristique spécifique. Tout comme dans les directives existantes, il est possible de justifier la discrimination indirecte (si cette disposition, ce critère ou cette pratique est objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires). La définition du harcèlement (autre forme de discrimination) est identique à celles contenues dans les directives existantes.

Le refus de réaliser des aménagements raisonnables est considéré comme une forme de discrimination, ce qui concorde avec la convention des Nations unies relative au droit des personnes handicapées et avec la directive 2000/78/CE. Certaines différences de traitement fondées sur l’âge peuvent être légales si elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires (critère de proportionnalité).

Dans les directives existantes, des exceptions à l'interdiction de la discrimination directe ont été autorisées en cas d’«exigence professionnelle essentielle et déterminante» en ce qui concerne les différences de traitement fondées sur l’âge, la discrimination en fonction du sexe et l’accès aux biens et services. Étant donné que les exceptions au principe général d’égalité doivent être étroitement circonscrites, le double critère exigeant à la fois l'existence d'un objectif justifié et des moyens proportionnés d’y parvenir (c'est-à-dire aussi peu discriminatoires que possible) est nécessaire.

Une disposition spéciale est ajoutée à l'intention des services d’assurance et de banque, compte tenu du fait que l’âge et le handicap peuvent constituer un élément essentiel de l’évaluation du risque pour certains produits, et donc du prix. L’utilisation de l’âge et du handicap dans l’évaluation des risques doit être fondée sur des données et des statistiques précises.

La directive proposée n’affecte pas les mesures nationales concernant la sécurité publique, l’ordre public, la prévention des infractions pénales, la protection de la santé et les droits et libertés d’autrui.

Champ d’application : la discrimination en fonction de la religion ou des convictions, du handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle est interdite tant dans le secteur public que dans le secteur privé, dans les domaines suivants: i) la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé; ii) les avantages sociaux; iii) l’éducation; iv) l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public, y compris en matière de logement.

En termes d’accès aux biens et services, seules les activités professionnelles ou commerciales sont couvertes. Ainsi, les transactions entre les personnes privées agissant à titre privé ne sont pas couvertes. Les différents domaines sont couverts uniquement dans la mesure où une question relève des compétences de la Communauté. Ainsi, l’organisation du système et des activités scolaires et le contenu de l'enseignement, y compris la manière d'organiser l'enseignement pour les personnes handicapées, relèvent de la compétence des États membres et ces derniers peuvent prévoir des différences de traitement dans l’accès aux établissements d'enseignement religieux.

Le texte indique clairement que les questions concernant l’état matrimonial ou familial, y compris l’adoption, ne relèvent pas du champ d'application de la directive. Cela inclut les droits en matière de procréation. Les États membres demeurent libres de décider ou non de l’institution et de la reconnaissance de partenariats officiellement enregistrés. Toutefois, dès lors que le droit interne reconnaît de telles relations comme étant comparables au mariage, le principe de l'égalité de traitement s'applique.

La proposition  ne couvre ni les lois nationales relatives au caractère laïque de l’État et de ses institutions, ni le statut des organisations religieuses. Les États membres sont donc libres d'autoriser ou d'interdire le port de symboles religieux à l'école. La directive ne couvre pas non plus les différences de traitement fondées sur la nationalité.

Égalité de traitement des personnes handicapées : l’accès effectif des personnes handicapées à la protection sociale, aux avantages sociaux, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi que l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public pour ces personnes, y compris en matière de logement, seront prévus à l’avance. Une clause d’exception prévoit l'exemption de cette obligation si celle-ci impose une charge disproportionnée ou des modifications majeures du produit ou du service.

Dans certains cas, des mesures individuelles d’aménagement raisonnable peuvent s'avérer nécessaires pour garantir l'accès effectif d'une personne handicapée en particulier. Là encore, uniquement à condition qu’une telle mesure n'impose pas une charge disproportionnée. Une liste non exhaustive de facteurs susceptibles d'être pris en compte pour déterminer si la charge est disproportionnée est dressée, permettant ainsi de tenir compte de la situation des petites et moyennes entreprises et des micro-entreprises.

La proposition contient également un certain nombre de dispositions qui sont communes à toutes les directives fondées sur l'article 13 du traité CE. Ces dispositions concernent, entre autres, l’action positive, les prescriptions minimales, la défense des droits, la charge de la preuve, la protection contre les rétorsions, la diffusion de l’information, le dialogue avec les parties intéressées, les organismes de promotion de l'égalité de traitement et les sanctions.