Frontières extérieures: régime simplifié de contrôle des personnes fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire  
2007/0185(COD) - 17/06/2008  

OBJECTIF : établir un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire

ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire.

CONTEXTE : le 14 juin 2006, le Parlement européen et le Conseil ont adopté deux décisions instaurant un régime simplifié de contrôle aux frontières extérieures de l'Union, des ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa par le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil:

  • la décision n° 895/2006/CE établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (voir COD/2005/0158) ;
  • la décision n° 896/2006/CE établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, aux fins de transit par leur territoire, de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein (COD/2005/0159).

La Communauté introduisait ainsi pour la première fois dans son acquis sur les visas, des règles de base communes régissant la reconnaissance unilatérale des visas et des titres de séjour. Plus particulièrement, la décision n° 895/2006/CE introduisait un régime facultatif permettant aux États membres ayant adhéré en 2004, de simplifier, à leurs frontières extérieures, le contrôle des ressortissants de pays tiers munis de certains documents délivrés par les États membres qui mettaient en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen ainsi que de documents similaires délivrés par d'autres États membres qui ne mettaient pas encore en œuvre l'intégralité de cet acquis, et ce pendant une période transitoire précédant leur pleine intégration dans l'espace Schengen.

Ce régime de reconnaissance unilatérale était limité aux fins de transit dont la durée ne pouvait dépasser 5 jours.

Au vu des résultats positifs de la décision n° 895/2006/CE, il a été jugé nécessaire d’étendre le régime simplifié à la Bulgarie et à la Roumanie, et de permettre ainsi l’établissement d’un régime de reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents émis par d’autres États membres.

CONTENU : l’objectif de la décision est donc d’étendre à la Bulgarie et à la Roumanie le régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures prévu par la décision n° 895/2006/CE. Ce régime prévoit en particulier que :

  • la Bulgarie et la Roumanie puissent reconnaître unilatéralement comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit (le transit ne pouvant excéder 5 jours) certains documents délivrés par ces deux États membres et par Chypre aux ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de visa conformément au règlement (CE) n° 539/2001,
  • Chypre puisse reconnaître unilatéralement comme équivalents à ses visas nationaux aux fins de transit certains documents délivrés par la Bulgarie et la Roumanie aux ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de visa conformément au règlement (CE) n° 539/2001.

Concrètement, ce régime permettra à la Bulgarie et à la Roumanie de reconnaître comme équivalant à leurs visas nationaux :

  • le visa uniforme délivré par un État Schengen (visa de transit, visa de court séjour ou de voyage, visa collectif);
  • les visas nationaux de long séjour délivrés par un État Schengen;
  • les titres de séjour délivrés par un État Schengen mentionnés à l'annexe IV des instructions consulaires communes, qui énumère les documents donnant à leur titulaire le droit d'entrer sans visa dans l'espace Schengen.

Un régime facultatif: si la Bulgarie et la Roumanie décident d’appliquer ce régime, ces pays pourront en outre reconnaître comme équivalents à leur visa national, aux fins de transit, les visas nationaux de court séjour et les visas et titres de long séjour délivrés par Chypre. La Bulgarie et la Roumanie peuvent en outre, reconnaître, chacune, comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit, les visas nationaux de court séjour et les visas et titres de long séjour que l’autre pays délivre. De son côté, Chypre peut reconnaître comme équivalents à son visa national aux fins de transit les visas nationaux de court séjour et les visas et titres de long séjour délivrés par la Bulgarie et la Roumanie dont la liste figure à l’annexe de la décision.

Un régime transitoire : le régime sera applicable jusqu'à la date de la pleine participation des États membres concernés à l'espace sans frontières intérieures, date à partir de laquelle la reconnaissance mutuelle de ces documents deviendra obligatoire.

La Bulgarie, Chypre et la Roumanie ont la faculté de décider si elles participent ou non au régime de reconnaissance mais elles doivent en informer la Commission européenne dans un délai de 10 jours ouvrables qui suivent l’entrée en vigueur de la décision. Celle-ci assurera la publication des informations correspondantes au Journal Officiel de l’UE.

Dispositions territoriales : la décision a pour destinataires exclusifs la Bulgarie, Chypre et la Roumanie (les autres États membres de l’élargissement 2004 faisant partie de l’Espace Schengen depuis le 21 décembre 2007, voir CNS/2007/0810). La décision ne s’applique pas au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Danemark, conformément aux dispositions pertinentes des Traités. La décision ne constitue pas non plus un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé le 18 mai 1999 entre le Conseil, la Norvège et l'Islande en vue d'associer ces deux pays à la mise en œuvre et au développement de cet acquis. Cependant, pour la cohérence et le bon fonctionnement du système de Schengen, la décision couvrira également les visas et les titres de séjour délivrés par la Norvège et l'Islande. Enfin, la décision ne constitue pas un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union et la Suisse et ne lui est dès lors pas applicable.

Dispositions liées la décision est liée à une décision parallèle destinée à introduire des règles communes pour la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein, comme équivalant à leur visa de transit (COD/2007/0186).

ENTRÉE EN VIGUEUR : 10.07.2008.