Aménagement du temps de travail  
2004/0209(COD) - 05/11/2008  

En adoptant la recommandation pour la 2ème  lecture contenue dans le rapport de M. Alejandro CERCAS (PSE, ES), la commission de l'emploi et des affaires sociales a modifié la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :

Temps de garde : pour les députés, toute la période du temps de garde, y compris la période inactive, doit être considérée comme temps de travail. Cependant, une convention collective, un autre accord conclu entre partenaires sociaux, une loi ou un règlement peut permettre de calculer les périodes inactives du temps de garde de façon spécifique afin de respecter la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail prévue à l'article 6 de la position commune, à condition que soient respectés les principes généraux de protection en matière de santé et de sécurité des travailleurs.

Calcul du temps de travail : afin de protéger la santé des travailleurs, les députés estiment que le calcul du temps de travail doit s'effectuer par personne et non par contrat. Ainsi, lorsqu'un travailleur est employé au titre de plus d'un contrat de travail, le temps de travail effectué par ce travailleur doit correspondre, aux fins de la mise en œuvre de la directive, à la somme des périodes de temps de travail couvertes par chacun de ces contrats.

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie de famille : les États membres devraient veiller, en consultation avec les partenaires sociaux, à ce que:

  • les employeurs informent suffisamment à l'avance les travailleurs de toute modification du rythme de travail; et
  • les travailleurs aient le droit de demander des modifications de leurs horaires et de leur rythme de travail, et que les employeurs aient l'obligation d'examiner ces demandes de façon équitable en tenant compte des besoins de flexibilité des employeurs et des travailleurs. Un employeur ne peut rejeter une telle demande que si les inconvénients qui en résultent pour lui en matière d'organisation sont disproportionnés par rapport aux bénéfices qu'en retire le travailleur.

Dérogations : les dérogations à la directive devraient se limiter à la sauvegarde des principes de protection de la santé et de la sécurité, qui devraient s'appliquer indépendamment du poste occupé par les personnes concernées. Les députés précisent également que les périodes de repos suivent les périodes de travail, comme l'indique la Cour de justice.

Limitations aux dérogations aux périodes de référence : selon la position commune, les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, la période de référence soit portée à une période ne dépassant pas douze mois. Les députés précisent que ceci devrait se faire par voie législative ou réglementaire après la consultation des partenaires sociaux au niveau approprié, dans les cas où les travailleurs ne sont pas couverts par des conventions collectives ou autres accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que les États membres concernés adoptent les mesures nécessaires afin de garantir que:

  • l'employeur informe et consulte les travailleurs et/ou leurs représentants concernant l'introduction du rythme de travail proposé et les modifications de celui-ci;
  • l'employeur prend les mesures nécessaires visant à prévenir tout risque en matière de santé et de sécurité pouvant découler du rythme de travail proposé, ou à remédier à ce risque.

Durée maximale hebdomadaire de travail (article 6) : les députés proposent que les États membres puissent décider de ne pas appliquer l'article 6, pendant une période transitoire de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur de la directive, à condition qu'ils prennent les mesures qui s'imposent pour garantir une protection effective de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Non participation : selon la position commune, la limite pour les travailleurs ayant opté pour la non-participation serait de 60 heures (en moyenne sur trois mois) sauf disposition contraire des conventions collectives ou d'accords entre partenaires sociaux, ou de 65 heures (en moyenne sur trois mois) en l'absence d'une convention collective et lorsque la période inactive du temps de garde est considérée comme temps de travail. Les députés estiment qu’une durée hebdomadaire de 60 à 65 heures de travail est excessive et ont donc supprimé cette disposition.