Aménagement du temps de travail  
2004/0209(COD) - 05/02/2009  

La Commission peut accepter en totalité ou partiellement 15 des 22 amendements adoptés par le Parlement européen en 2ème lecture.

Dans l’ensemble, la position du Parlement et la position commune du Conseil divergent sur plusieurs éléments essentiels. La Commission est toutefois convaincue qu’il importe d’adopter d’urgence la proposition de modification avant la fin de la législature en cours. Elle estime qu’une base d’accord durable devra apporter une solution rigoureusement équilibrée qui renforce la protection globale de la santé et de la sécurité des travailleurs, tout en autorisant une plus grande flexibilité dans l’aménagement pratique du temps de travail, pour les travailleurs comme pour les employeurs.

Dans ce contexte, le présent avis décrit la position de la Commission sur les amendements votés par le Parlement et formule des propositions concrètes qui doivent aider le Conseil et le Parlement à parvenir à cette base d'accord.

Temps de garde (période inactive du temps de garde) : la Commission soutient l’amendement du Parlement, mais est disposée à étudier un éventuel compromis global sur les questions couvertes par cet amendement qui divisent actuellement les co-législateurs. La Commission accepte la troisième partie de l'amendement, selon laquelle la période inactive du temps de garde ne peut pas être prise en compte pour les périodes minimales de repos prévues par la directive. Elle peut aussi accepter en substance les première, deuxième et quatrième parties de l'amendement de manière que les périodes inactives du temps de garde soient considérées comme temps de travail, mais puissent être prises en compte de manière spécifique pour calculer la durée du travail.

En particulier, la Commission estime que la deuxième partie de l'amendement pourrait, en principe, contribuer utilement à une solution globale en matière de temps de garde qui serait acceptable pour le Parlement et pour le Conseil, moyennent une reformulation du texte de manière que l'expérience dans le secteur concerné et le respect des principes généraux de protection en matière de santé et de sécurité des travailleurs soient tous deux inclus comme critères applicables.

Repos compensateur : selon l'amendement du Parlement, le repos compensateur serait pris «après» la période de service et non «dans un délai raisonnable» comme dans la position commune ou la proposition modifiée de la Commission. La Commission peut accepter en principe la modification proposée en matière de repos compensateur, mais elle estime qu'une reformulation est nécessaire pour apporter un complément de flexibilité.

En vue de dégager un compromis sur cette question, une approche possible serait que, en règle générale, la période équivalente de repos compensateur soit prise après la période de service correspondante. Pour certains secteurs ou certaines activités, et pour des motifs dûment justifiés, la législation nationale ou les conventions collectives pourraient cependant prévoir que la période équivalente de repos compensateur soit prise «dans un délai raisonnable», qui doit être clairement défini, en tenant compte de l'objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et de l'expérience en la matière dans les secteurs ou activités concernés.

Périodes de référence : cette disposition permet aux États membres de porter la période de référence (pour le calcul des limites de la durée de travail hebdomadaire moyenne) à 12 mois au maximum par voie législative. La Commission peut accepter l’amendement du Parlement qui a pour effet : i) de limiter le recours à cette option aux travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives ou autres accords conclus entre partenaires sociaux ; ii) et de prévoir que, dans ces cas, l'État membre concerné doit faire en sorte que les employeurs informent et consultent les travailleurs concernant l'introduction du rythme de travail proposé et prennent les mesures nécessaires face à tout risque en matière de santé et de sécurité pouvant en découler.

La Commission accepte également l’amendement supprimant l'obligation de choisir entre la faculté de non-participation et la prolongation de la période de référence. Cet amendement supprimerait l'article 22bis de la position commune qui devait inciter les États membres à ne pas utiliser ou à cesser d'utiliser la faculté de non-participation.

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie de famille : la Commission accepte en partie cet amendement. Elle peut admettre que les employeurs doivent informer les travailleurs «suffisamment à l’avance» et non «en temps utile» au sujet de modifications du rythme de travail, mais elle estime que la modification proposée dans la position commune (de n’informer que des changements «notables») ne devrait pas être supprimée.

La Commission n’accepte pas en revanche les deuxième et troisième parties de l’amendement visant à instituer pour les travailleurs le droit de réclamer des modifications dans leur rythme de travail afin de mieux concilier vie professionnelle et vie de famille, et à indiquer que les employeurs ne pourraient rejeter ces demandes que sous certaines conditions.

Non-participation :

  • faculté de non-participation : la Commission rejette cet amendement qui aurait pour effet de mettre un terme à la possibilité, pour les États membres, d'autoriser la faculté de non-participation, trois ans après l’entrée en vigueur de la proposition de modification. Tout en soutenant sur le fond l’éventuelle suppression progressive de la faculté de non-participation, la Commission ne pense pas que les conditions actuelles permettent de le faire. Dans la perspective d’un compromis général, la Commission considère que toutes les dispositions relatives à la non-participation doivent être évaluées en même temps que la clause de réexamen ;
  • période de validité d’une non-participation individuelle : la Commission rejette cet amendement qui prévoit que si un travailleur donne son accord pour que la durée maximale de 48 heures de travail par semaine ne lui soit pas appliquée, cet accord demeure valable pour une période n’excédant pas six mois (et non un an, selon la position commune) ;
  • pas de non-participation pendant la période d’essai : la Commission accepte l’amendement ayant pour effet qu’un travailleur ne pourrait pas valablement accepter la non-participation durant la période d’essai ;
  • suppression de la durée maximale d’heures de travail pour les travailleurs ayant opté pour la non participation : la Commission accepte l’amendement visant à supprimer les plafonds proposés dans la position commune (60 heures par semaine ou 65 heures dans certains cas, en moyenne) en ce qui concerne la durée de travail des travailleurs ayant accepté la non-participation ;
  • exclusion de certains travailleurs temporaires : la Commission peut accepter en partie cet amendement. Si la faculté de non-participation est maintenue, les travailleurs temporaires devraient pouvoir y avoir recours ;
  • suppression de la clause de réexamen : cet amendement est étroitement lié au résultat de l’amendement sur l’avenir de la non-participation. La Commission peut retenir cet amendement sur le fond. Toutefois, dans l’éventualité d’un maintien de la faculté de non-participation, elle pense qu’une clause de réexamen est indispensable.