Communications électroniques: cadre réglementaire commun pour les réseaux et services, accès, interconnexion et autorisation. "Paquet Télécom"  
2007/0247(COD) - 06/05/2009  

Le Parlement européen a approuvé, sous réserve d’amendements, en deuxième lecture de la procédure de codécision, la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques.

Le Parlement est parvenu à un compromis partiel avec le Conseil sur la révision de la directive cadre concernant les communications électroniques, révision qui s’inscrit dans le « paquet Télécom ».

Le « paquet Télécom » comprend la révision du cadre réglementaire des communications électroniques, de la directive sur les droits des utilisateurs et la création d'un nouvel Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE ou BEREC en anglais). Étant donné que les députés n’ont pu parvenir à un compromis avec le Conseil sur la directive-cadre et que les trois propositions sont liées, il est probable que l'ensemble du paquet ira en comité de conciliation lors de la prochaine législature.

S’agissant de la révision de la directive cadre concernant les communications électroniques, les principaux amendements sont les suivants :

Restrictions d’accès aux utilisateurs d’internet: le Parlement n'a pas été en mesure de parvenir à un accord avec le Conseil sur les procédures à suivre pour imposer des restrictions d'accès aux utilisateurs d'internet. Par 407 voix pour, 57 voix contre et 171 abstentions, le Parlement a rétabli un amendement de première lecture stipulant qu'aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentales des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires, sauf lorsque la sécurité publique est menacée.

Le Conseil avait rejeté cet amendement à l'unanimité en première lecture.

Le Parlement et le Conseil se sont en revanche accordés sur les points suivants :

Objectifs et champ d'application : le compromis clarifie que la directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, et de certains aspects des équipements terminaux pour faciliter l'accès des utilisateurs handicapés.

Planification stratégique et coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique : le texte prévoit que la Commission, tenant le plus grand compte de l'avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR), instauré par la décision 2002/622/CE de la Commission, pourra présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l'établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes définiront les orientations et les objectifs de la planification stratégique et de l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions de la directive et des directives particulières.

Ces orientations et objectifs pourront concerner la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, nécessaires pour l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et pourront également avoir trait à l'harmonisation des procédures pour l'octroi d'autorisations générales ou de droits individuels d'utilisation de radiofréquences, si nécessaire, pour surmonter les entraves au marché intérieur.

Un nouveau considérant souligne que les activités menées au titre de la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ne devraient pas porter atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect de la législation communautaire, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle et des médias, et au droit des États membres d'organiser et d'utiliser leurs spectres radioélectriques à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense.

Procédure pour la mise en place cohérente des solutions proposées : le Parlement et le Conseil sont également d'accord pour imposer aux autorités de régulation nationales de consulter la Commission et le nouvel Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) avant de prendre toute décision de type réglementaire.

Concrètement, lorsqu'une mesure envisagée vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à un opérateur, la Commission pourra notifier à l'autorité réglementaire nationale concernée et à l’ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire. Dans ce cas, le projet de mesure ne sera pas adopté dans un délai de trois mois suivant la notification de la Commission.

L’ORECE, décidant à la majorité de ses membres, émettra un avis sur la notification de la Commission, indiquant s'il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élaborera des propositions en ce sens. Cet avis sera motivé et rendu public.

Dans le délai de trois mois suivant la notification de la Commission, la Commission, l’ORECE et l'autorité réglementaire nationale concernée devront coopérer étroitement en vue d'identifier la mesure la plus efficace et appropriée, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques.

À défaut de notification, l'autorité réglementaire nationale concernée pourra adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l’ORECE, ou par toute autre autorité réglementaire nationale.

Investissements : les autorités de régulation nationales devront promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment i) en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et ii) en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés.

Cession ou location des droits individuels d'utilisation de radiofréquences : selon le texte amendé, les États membres devront veiller à ce que les entreprises puissent céder ou louer leurs droits individuels d'utilisation de radiofréquences à d'autres entreprises conformément aux conditions relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences et aux procédures nationales dans les bandes pour lesquelles ce cas de figure est prévu dans les mesures d'applications adoptées conformément à la directive.

Dans les autres bandes, les États membres pourront aussi prévoir la possibilité, pour les entreprises, de céder ou de louer leurs droits individuels d'utilisation de radiofréquences à d'autres entreprises conformément aux procédures nationales.

La Commission pourra adopter des mesures d'application appropriées pour déterminer les bandes dont les droits d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une location entre entreprises. Ces mesures ne concernent pas les fréquences utilisées pour la radiodiffusion.

Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques : le texte prévoit que lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, les autorités réglementaires nationales, tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, peuvent imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments , des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers.

Le compromis stipule que les États membres devront veiller à ce que les autorités nationales soient également dotées des compétences permettant d'imposer aux détenteurs des droits et/ou au propriétaire du câblage, après une période appropriée de consultation publique, de partager du câblage à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable. De tels accords de partage ou de coordination pourront inclure une réglementation concernant la répartition des coûts du partage des ressources ou des biens fonciers, adaptés le cas échéant en fonction des risques.

Sécurité des réseaux : un nouveau considérant souligne que les États membres devraient prévoir une période de consultation publique appropriée avant l'adoption de mesures spécifiques pour veiller à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services ou assurer l'intégrité de leurs réseaux de manière appropriée.

Concurrence : pour faire en sorte que la concurrence sur les marchés des communications électroniques ne soit ni faussée ni entravée, les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir imposer des mesures visant à éviter l'utilisation d'une puissance significative sur un marché pour exercer une influence sur un autre marché, étroitement lié.

Il est précisé que l'entreprise qui jouit d'une puissance significative sur le premier marché ne peut être désignée comme puissante sur le second marché que si les liens entre ces deux marchés sont de nature à permettre d'utiliser la puissance détenue sur le premier marché pour influencer le second et si ce dernier est susceptible de faire l'objet d'une réglementation ex ante conformément aux critères fixés dans la recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services.