Infrastructures énergétiques: projets d'investissement  
2009/0106(CNS) - 04/02/2010  

En adoptant le rapport de Mme Adina-Ioana VĂLEAN (ADLE, RO), la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a modifié, dans le cadre de la procédure de consultation du PE, la proposition de règlement du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté européenne, et abrogeant le règlement (CE) nº 736/96.

Base juridique : le règlement devrait se fonder sur la nouvelle base juridique en matière d'énergie, à savoir l'article 194, paragraphe 1, du TFUE. Conformément à cette nouvelle disposition, la procédure de prise de décision est la procédure législative ordinaire (l'ex-procédure de "codécision").

Objet et champ d’application: les députés précisent que le règlement établit un cadre commun pour la communication à la Commission de données et d'informations relatives aux projets d'investissement dans les infrastructures énergétiques des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon, des énergies renouvelables et de l'électricité et aux grands projets d'investissement concernant le chauffage et le refroidissement urbains, ainsi que le captage et le stockage du dioxyde de carbone produit par ces secteurs.

Le règlement devrait s’appliquer aux types de projets d'investissement pour lesquels le début de la construction (et non des travaux) a eu lieu ou est prévu dans un délai de cinq ans.

Définitions : les députés souhaitent inclure dans la définition des projets d'investissement la mise en place d'interconnexions avec des systèmes de transport de l'énergie entre l'UE et les pays voisins. Le règlement devrait en outre comporter la mention spécifique des systèmes de chauffage urbains – production de chaleur, production combinée de chaleur et d'électricité, systèmes de chauffage et de refroidissement urbain. Il devrait aussi mentionner les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains sous la rubrique « transports ». Enfin, la définition du stockage du dioxyde de carbone devrait être conforme à la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.

Communication des données : étant donné que le règlement ne sera adopté qu'en 2010, les députés estiment qu’il est plus réaliste d'exiger la communication d'informations à partir du début de 2011, et non dès 2010 comme le propose la Commission.

Sources de données : les députés estiment qu’il convient de veiller à ce que les informations et données fournies par d'autres moyens soient totalement compatibles et comparables avec les données et informations fournies par notification. Ils insistent également sur l'objectif visant à éviter les communications multiples et une charge administrative superflue.

Contenu de la communication : les informations mentionnées devraient permettre de différencier les projets qui peuvent être qualifiés de « sûrs » et dont l'amélioration peut avoir lieu assez rapidement des projets qui n'en sont encore qu'à la phase de prévision. Le règlement devrait également permettre d’analyser l'état d'avancement des projets notifiés conformément au calendrier prévu. Il importe en outre de disposer de davantage d'informations sur les différentes phases du développement d'une nouvelle infrastructure énergétique. Enfin, les États membres doivent être tenus d'ajouter des commentaires à leur notification s'ils disposent d'informations relatives à des retards et/ou des obstacles à la mise en œuvre de projets d'investissement.

Qualité et publicité des données : un amendement précise que les informations fournies à la Commission doivent être claires et complètes et que, dans le cas contraire, la Commission sera en droit d'exiger des clarifications. Les États membres, les entités déléguées ou, le cas échéant, les organismes chargés des plans d'investissement pour le secteur de l'énergie au niveau de l'UE doivent assurer non seulement la qualité mais aussi la pertinence des données fournies.

La Commission devrait être tenue de publier les données agrégées et les informations transmises conformément au règlement. Cette publication s'entend sans préjudice de la législation nationale ou de l'Union européenne régissant l'accès du public à l'information, en particulier à l'information en matière d'environnement, à l'information relative aux sociétés cotées en bourse ou à l'information relative au financement public de projets d'investissement.

Les États membres, leurs entités déléguées et la Commission devraient être, chacun, chargés de préserver la confidentialité des données ou informations sensibles sur le plan commercial qui sont en leur possession.

Mesures d’exécution : dans le souci d'alléger la charge administrative, un amendement vise à  préciser comment il convient d'appliquer l'exemption en cas de double notification.

Traitement des données : vu le caractère très sensible des données et informations demandées par la Commission, cette dernière devrait veiller à ce que les ressources informatiques nécessaires aux fins de traitement des données garantissent la confidentialité des données et des informations qui lui sont communiquées conformément au règlement.

Suivi et rapports : l’analyse transsectorielle de l'évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l'UE devrait être réalisée par la Commission, notamment dans le but d’identifier les insuffisances en termes d'investissements dans l'infrastructure, susceptibles de freiner la mise en œuvre de la législation relative au marché intérieur de l'énergie et la directive relative aux énergies renouvelables. Les députés estiment que l'instrument de communication doit être utilisé comme un système d'alerte avancée en cas d'insuffisance de l'infrastructure compromettant la mise en œuvre effective d'une politique énergétique commune de l'UE. La Commission devrait être tenue de discuter ses analyses avec les parties intéressées.

En vue d'une amélioration de la qualité des données, la Commission pourra examiner, le cas échéant, lorsqu'elle procède à des analyses, les seuils minimaux fixés dans l'annexe et pourra demander aux États membres des précisions sur les principales caractéristiques de l'infrastructure ou des capacités prévues ou en construction.

Annexe : les députés estiment que le règlement devrait : i) prendre en compte les capacités d'extraction/de production de pétrole et de gaz; ii) prévoir des obligations de communication pour les capacités relatives au gaz naturel ; iii) abaisser le seuil fixé pour les communications relatives aux capacités éoliennes terrestres ; iv) comprendre, dans l’annexe, un chapitre sur les infrastructures du charbon.