Gestion de crise transfrontalière dans le secteur bancaire  
2010/2006(INL) - 22/06/2010  

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté un rapport d’Elisa FERREIRA (S&D, PT), fondé sur l’article 42 du règlement du Parlement européen, contenant des recommandations à la Commission sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire.

Le rapport note que, pour l'heure, la réglementation internationale en matière de gestion des crises dans le secteur bancaire est insuffisante, et que les mécanismes de surveillance européens et internationaux existants pour le secteur financier se sont avérés incapables de prévenir ou de maîtriser la contagion.

Les députés invitent dès lors la Commission à soumettre au Parlement, avant le 31 décembre 2011, sur la base des articles 50 et 114 du TFUE, une ou plusieurs propositions législatives ou autres relatives à un cadre de l'Union européenne pour la gestion des crises, à un Fonds de stabilité financière de l'Union et à une autorité de résolution.

Le rapport formule une série de recommandations détaillées, compte tenu des initiatives prises par des instances internationales, comme le G20 et le FMI, afin de garantir des conditions égales pour tous au niveau mondial, ainsi que sur la base d'une analyse approfondie de toutes les options  possibles, y compris une étude d'impact.

Recommandation n°1 relative à un cadre de l'Union européenne pour la gestion des crises :

  • créer un cadre de l’Union européenne pour la gestion des crises, cadre comportant un ensemble minimal de règles communes et, en dernière analyse, une législation commune en matière de résolution et d’insolvabilité, applicable à tous les établissements bancaires exerçant leurs activités dans l'Union ;
  • faire converger progressivement les législations nationales en matière de résolution et d’insolvabilité ainsi que les pouvoirs de surveillance et, suivant un calendrier raisonnable, mettre sur pied un régime unique efficace pour l'UE ;
  • mettre en place une seule autorité européenne de résolution, qu'il s'agisse d'un organisme distinct ou d'un organe de l'Autorité bancaire européenne ;
  • évaluations par les pairs des autorités de surveillance effectuées régulièrement sous la conduite de l'Autorité bancaire européenne et sur la base d'une autoévaluation préalable ;
  • en cas de résolution ou de liquidation d'un établissement transfrontalier, des experts indépendants désignés par l'Autorité bancaire européenne devraient procéder à une enquête approfondie afin d’en déterminer les causes, ainsi que les responsabilités en jeu ;
  • confier à l’autorité de surveillance compétente la responsabilité de la gestion des crises (y compris des pouvoirs d'intervention précoce) et de l'approbation du plan d'urgence de chaque établissement bancaire ;
  • élaborer un ensemble de règles communes pour les autorités de surveillance, pour la gestion de crise ;
  • veiller à ce que les plans de résolution deviennent obligatoires et comportent, entre autres, une auto-évaluation approfondie de l'établissement et des informations détaillées sur une répartition équitable des actifs et du capital ;
  • mettre au point, avant décembre 2011, un système de notation européen pour les banques, reposant sur un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs ;
  • habiliter les autorités de surveillance à intervenir en fonction de seuils prévus par la notation de surveillance et prévoir des délais raisonnables pour permettre aux établissements de régler eux-mêmes les problèmes ;
  • développer la panoplie d'interventions minimales de gestion de crise mise à la disposition des autorités de surveillance en modifiant les dispositions législatives sectorielles qui sont applicables ou en introduisant de nouvelles dispositions législatives sectorielles visant par exemple à: exiger des ajustements des capitaux propres, de la liquidité, de l’éventail des activités et des processus internes ; exiger des changements de la hiérarchie ; imposer une rétention des dividendes et des restrictions de façon à consolider les exigences de fonds propres; limiter la durée des licences bancaires.

Recommandation n° 2 relative aux banques systémiques transfrontalières :

  • les banques systémiques transfrontalières doivent être soumises d'urgence à un régime spécial dénommé « Droit des banques européennes », à élaborer avant la fin de 2011 ;
  • les banques systémiques adhèrent au nouveau régime spécial qui permet de surmonter les entraves juridiques à une action efficace par delà les frontières tout en assurant un traitement clair et prévisible des actionnaires, des déposants, des créanciers et des autres parties prenantes ;
  • la Commission adopte une mesure fixant, avant avril 2011, les critères de définition des banques systémiques transfrontalières ;
  • pour chaque banque systémique, l’Autorité bancaire européenne exerce la surveillance et agit par le truchement des autorités nationales compétentes ;
  • la Commission adopte une mesure par laquelle elle propose la mise en place d'un mécanisme de transferts d'actifs au sein des banques systémiques et transfrontalières tenant compte de la nécessité de protéger les droits des pays d'implantation ;
  • un fonds de stabilité financière de l'UE et une unité de résolution soutiennent les interventions de l'Autorité bancaire européenne en matière de gestion de crise, de résolution ou d'insolvabilité en ce qui concerne les banques transfrontalières systémiques.

Recommandation n° 3 relative à un fonds de stabilité financière de l'UE :

  • création d’un fonds de stabilité financière de l'UE, sous la responsabilité de l'Autorité bancaire européenne, pour financer les interventions visant à préserver la stabilité du système et à limiter la contagion des banques défaillantes. La Commission présente au Parlement, avant le mois d'avril 2011, une proposition énonçant dans le détail les statuts du Fonds, sa structure, sa gouvernance, sa taille, son schéma de fonctionnement, et un calendrier précis de mise en œuvre ;

Recommandation n°4 relative à une unité de résolution :

  • mise sur pied d’une unité de résolution au sein de  l'Autorité bancaire européenne pour orchestrer les procédures de résolution et d'insolvabilité pour les banques transfrontalières systémiques.